Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2510741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2025, Mme C… A… représentée par Me Schürmann demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le conseil départemental de l’Isère lui a refusé une ouverture de droit au revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de lui verser le revenu de solidarité active pour la période courant du mois d’octobre 2023 au mois d’octobre 2025, et de lui accorder le bénéfice du RSA de manière provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Isère la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi de 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré 17 février 2026, le Département de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée au conseil de Mme A… le 19 février 2026, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) »
4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 19 février 2026, le conseil de Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, Mme A…, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Schürmann et au Département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
La 1ère vice-présidente,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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