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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 août 2025, n° 2510885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juin et les 7, 10, 16 et 22 juillet 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour expire le 9 juillet 2025 et qu’il est placé en situation d’insécurité professionnelle et sociale ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré malgré son dépôt de renouvellement de titre de séjour et ses démarches répétées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 18 avril 1995, était titulaire d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 9 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 10 mars 2025 sur le site « démarches simplifiées ». Il demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.
2. Selon l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable jusqu’au 9 juillet 2025. Il a entrepris dès le mois de mars 2025 les démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour en déposant sa demande sur la plateforme « démarches simplifiées » sans qu’il lui soit encore attribué à ce jour une date de rendez-vous. Il a également sollicité, par de nombreux messages et courriers, les services de la préfecture entre avril et juillet 2025, sans avoir de réponse à ses sollicitations. Dans ces conditions, M. A, qui justifie de l’existence d’une situation d’urgence, eu égard notamment, à l’irrégularité de son séjour et au risque de suspension de son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 mai 2024 avec la société Astek en qualité d’ingénieur, établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. A, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de la demande de renouvellement de son titre de séjour et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 août 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Deniel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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