Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 sept. 2025, n° 2506593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de procéder à la mise en place immédiate d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) auprès de son fils A dans les conditions prévues par la décision du 24 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne.
Elle soutient que :
— en dépit de la notification de la décision du 24 septembre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, son fils ne bénéfice toujours pas d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ;
— l’intégration scolaire de son enfant, qui est en attente de cet accompagnement depuis qu’il est âgé de trois ans, est rendue particulièrement difficile et la privation de cet accompagnement a des répercussions importantes sur son apprentissage, son développement et son bien -être.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’élève A, qui est présent tous les matins à l’école et absent les après-midis pour suivre des soins, a bénéficié d’une aide humaine mutualisée sur tout le temps scolaire au cours de l’année 2024-2025 et cette aide se poursuit selon les mêmes modalités pour l’année scolaire 2025-2026 ;
— outre cette aide humaine mutualisée sur tout le temps scolaire, il bénéficie de matériels adaptés et d’une attention particulière de la part du personnel enseignant de l’école et n’est ainsi pas privé de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire de sorte qu’il n’y a pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
— l’urgence n’est par ailleurs par caractérisée, l’enfant bénéficie d’une aide humaine et il n’est pas démontré que l’absence d’une aide humaine individualisée serait de nature à préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation ;
— de plus, la requérante n’a pas réalisé de démarche auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre complète de la décision de la commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquie a lu son rapport et entendu :
— les observations de Mme C qui indique que son enfant est présent en classe le matin et le lundi toute la journée mais ne peut participer aux sorties en l’absence d’un accompagnement individualisé ;
— et les observations de M. D représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui reprend ses écritures relatives à l’urgence et à l’absence d’atteinte au droit à l’éducation de l’enfant et précise en outre que l’enfant a été seulement exclu de l’activité piscine afin de ne pas se mettre en danger, ni les autres élèves et indique qu’un recrutement d’un « vivier » d’accompagnants est en cours et pourrait permettre l’affectation d’une aide individuelle au cours du premier semestre de l’année scolaire en cours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. L’égal accès à l’instruction présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant au regard de sa situation personnelle, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
3. Si la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il incombe au requérant de justifier par les particularités propres à chaque espèce de la nécessité d’une telle intervention du juge des référés. Or il résulte de l’instruction que l’enfant A, né le 1er octobre 2019, est scolarisé en classe de grande section de maternelle au titre de l’année scolaire 2025-2026 à l’école primaire publique Christian Blanc de Cugnaux (Haute-Garonne). Présent en classe tous les matins ainsi que le lundi toute la journée et suivant des soins les autres après-midis de la semaine, il a bénéficié au cours de l’année scolaire 2024-2025 d’une aide humaine mutualisée sur tout le temps scolaire et cette aide humaine se poursuit selon les mêmes modalités pour l’année scolaire 2025-2026. S’il est constant qu’il ne bénéficie pas d’une aide individualisée, la requérante n’apporte pas de précision sur la situation propre à l’enfant autre, à ce stade, que son exclusion de l’activité piscine, de nature à justifier que son droit à l’éducation serait de ce fait gravement menacé. Elle n’a d’ailleurs engagé aucune démarche auprès des services du rectorat au cours de l’année précédente, ou de celle qui vient de commencer, pour solliciter une aide humaine individualisée. Dans ces conditions, la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu’une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures, ne peut être regardée en l’espèce comme justifiée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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