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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 4 nov. 2024, n° 2405899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril, 24 juillet et 4 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Samba, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros , au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qui concerne sa durée de présence sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 423-23 du même code ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par une décision en date du 29 juillet 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 13 juillet 1986 à Sargodha, est entré en France le 3 mars 2012 selon ses déclarations, dépourvu de tout visa. Il a sollicité le 17 janvier 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A. Il contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour prendre l’arrêté attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par M. A tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 2012 et soutient qu’il a tissé l’ensemble de ses liens privés sur le territoire français auprès de ses collègues et de ses amis. Toutefois, les pièces qu’il verse au débat ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour justifier la durée de séjour qu’il invoque et notamment qu’il serait en France depuis plus de dix ans. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, ne justifie d’aucun lien particulier qu’il y aurait noué, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et ses sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point 4, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait en estimant que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis 2012. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () ".
7. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est jamais tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire. Il peut, en outre, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient en l’absence de disposition expresse le lui interdisant, régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il justifierait.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de salle que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet du Val-d’Oise dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire a également examiné la situation du requérant sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Ce dernier fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis 2012, ce qui au demeurant n’est pas établi, et qu’il justifie d’une promesse d’embauche en date du 18 décembre 2023 pour un poste d’ouvrier polyvalent au sein de la SARL « Isolation Projection Grand-Ouest ». Toutefois, et alors que M. A ne justifie d’aucune expérience professionnelle en France, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens de l’erreur de droit tirée de ce que le préfet aurait omis d’examiner sa situation sur le fondement de cet article et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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