Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 17 juil. 2025, n° 2313775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision implicite inexistante.
Par une ordonnance en date du 30 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 14 février 1980, est entrée sur le territoire le 22 avril 2016. Le 6 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. La requérante demande au tribunal d’annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Mme A soutient avoir déposé, en préfecture, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 6 octobre 2021. L’arrêté du 27 avril 2021, pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’incluait pas, à la date de présentation de cette demande, les catégories de titres de séjour mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, parmi celles pouvant être sollicitées via le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par conséquent, la demande présentée par Mme A ne relève pas du champ d’application de cet article, mais de celui de l’article R. 413-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa présentation personnelle aux services préfectoraux était, dès lors, obligatoire. Mme A n’établit pas, par les pièces versées au dossier, avoir été convoquée à un rendez-vous en préfecture et pas davantage s’être présentée personnellement au guichet des services de la préfecture, pour déposer son dossier de demande de titre de séjour à la date qu’elle indique. À défaut d’éléments permettant d’établir le dépôt de sa demande de titre de séjour par comparution personnelle en préfecture, Mme A doit être considérée comme n’ayant pas déposé de demande de titre de séjour. Ainsi, la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre une décision implicite de rejet inexistante. Dans ces conditions, la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Rochiccioli.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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