Rejet 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 oct. 2025, n° 2312112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2312112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2023 et le 25 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il est dépourvu de logement ;
- aucune proposition de logement répondant à ses besoins et à ses capacités ne lui a été faite ;
- il est en situation d’insécurité dans certains quartiers de la commune de Marseille et ne peut élargir le champ géographique de sa demande de logement locatif social ;
- il a dû faire en parallèle une demande d’hébergement de type insertion ;
- l’absence de proposition est due à la mobilisation partielle du contingent préfectoral qui n’est pas correctement identifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement social n’a pu être faite à M. A… en raison de la rareté des logements de type 1 et 2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources du requérant ;
- l’élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement ;
- une proposition sera faite par un bailleur social à M. A… dès qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l’ordonnance de liquidation définitive. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
Le 23 mars 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A… comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Les références de l’intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu’il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 23 septembre 2023. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, M. A… demande au tribunal d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.
Les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu’aucune proposition de logement social n’a pu être faite à M. A… en raison de la rareté des logements de type 1 et 2 dans la commune souhaitée et des faibles ressources du requérant, que l’élargissement de la demande de logement aux communes limitrophes voire à la totalité du département augmenterait ses chances de se voir proposer un logement et précise qu’une proposition sera faite par un bailleur social à M. A… dès qu’un logement correspondant à ses besoins et capacités sera disponible. D’une part, le préfet n’est pas lié par les choix géographiques indiqués par un demandeur de logement locatif social reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence. D’autre part, M. A… sera susceptible, en réponse à une éventuelle proposition de logement, d’opposer un motif impérieux de refus dont il appartiendra au préfet d’apprécier le bien-fondé, sous le contrôle du juge. En l’espèce, en l’absence de toute proposition, les circonstances invoquées par le représentant de l’Etat ne sauraient dispenser le juge de l’obligation d’injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’elle doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.
Le préfet ne conteste pas que la situation de M. A… telle que décrite n’a pas évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Henry, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Henry de la somme de 1 100 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’assurer le logement de M. A… dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Me Henry une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Henry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Henry et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 13 octobre 2025
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Responsabilité
- Délibération ·
- Vente ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prix ·
- Conseil municipal ·
- Sociétés ·
- Service
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Personne âgée ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Continuité ·
- Manifeste ·
- Travail forcé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Liberté
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Agent public ·
- Crèche ·
- Contrats ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Fait ·
- Commissaire de justice
- Etat civil ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Étranger ·
- Filiation ·
- Convention internationale ·
- Acte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Extorsion ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Titre ·
- Espace schengen ·
- Territoire français ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Légalité
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Transfert ·
- Centre pénitentiaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Détenu
- Criminalité organisée ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Exécution ·
- Délinquance organisée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.