Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 janv. 2025, n° 2300645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300645 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Adventis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Adventis demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes d’aide « coûts fixes consolidation » au titre de la période décembre 2021-janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’aide sollicitée.
Elle soutient que :
— les demandes d’aide coûts fixes consolidation qu’elle a présentées ont été rejetées par erreur, pour des conditions de forme ;
— à la suite des échanges avec l’administration, un quiproquo est apparu sur la procédure à suivre.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Adventis, qui exerce une activité de soutien au spectacle vivant, a déposé, le 31 mars 2022, deux demandes d’aide dite « coûts fixes consolidation », la première pour un montant de 35 668 euros et la seconde pour un montant de 12 650 euros. Par courriels du 7 et du 11 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté ses demandes. A la suite de plusieurs échanges de courriels, l’administration a, en dernier lieu le 19 octobre 2022, informé la société Adventis que les demandes d’aide « coûts fixes consolidation » ne pouvaient plus être renouvelées depuis le 1er juillet 2022.
2. Aux termes du I de l’article 1er du décret du 2 février 2022 instituant une aide dite « coûts fixes consolidation » visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de Covid-19 : " Les entreprises mentionnées à l’article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, à l’exception de celles mentionnées aux 5° et 5° bis, peuvent bénéficier, au cours de la période éligible comprise entre le 1erdécembre 2021 et le 31 janvier 2022, d’une aide mensuelle dont le versement est bimestriel, destinée à compenser leurs coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes au jour de la demande : / 1° Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 précité dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 ; / 2° Elles ont été créées avant le 1er janvier 2019 ; / 3° Au cours du mois éligible, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires, calculée selon les modalités prévues à l’article 3, d’au moins 50 % ; / 4° Leur excédent brut d’exploitation coûts fixes consolidation au cours du mois éligible, tel qu’il résulte du calcul mentionné à l’annexe du présent décret, est négatif « . Aux termes de l’article 4 de ce décret : » I.- A. – La demande au titre de la période éligible comprise entre le 1er décembre 2021 et le 31 janvier 2022 est déposée, par voie dématérialisée, entre le 3 février 2022 et le 31 mars 2022 () / II.- La demande est accompagnée des justificatifs suivants : () / 4° La balance générale pour décembre 2021 et décembre 2019 ainsi que la balance générale pour janvier 2022 et janvier 2019 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a rejeté la première demande « coûts fixes consolidation » déposée par la requérante le 31 mars 2022 au motif que le l’excédent brut d’exploitation n’était pas calculé conformément à l’annexe du décret du 2 février 2022 et la seconde demande au motif qu’elle ne concernait pas la période bimestrielle mais uniquement le mois de janvier 2022. Elle a donc fondé ces rejets sur le caractère incomplet et non conforme des demandes de la société Adventis.
4. Il ressort certes des pièces du dossier que l’administration disposait des éléments permettant de calculer l’excédent brut d’exploitation alors même que la requérante avait commis une erreur dans les modalités de calcul. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune disposition du décret du 2 février 2022 que la demande d’aide doit être déposée pour l’ensemble de la période décembre 2021-janvier 2022. Toutefois, l’administration fait valoir, en défense, sans être contredite sur ce point, qu’à l’appui de ses demandes d’aide « coûts fixes consolidation », la société requérante n’avait pas joint la balance générale pour décembre 2019 en méconnaissance des dispositions du 4° du II du décret susvisé du 2 février 2022. Dès lors, en raison du caractère incomplet de ses demandes, l’administration a pu refuser à la société requérante le bénéfice de l’aide sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Adventis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Adventis et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Benoist GUÉVEL
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Agence
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intervention chirurgicale ·
- Décès ·
- Préjudice d'affection ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Or ·
- Affection ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Attestation ·
- Renouvellement
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Étude géologique ·
- Décision implicite ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Métropole ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Travailleur saisonnier
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Insuffisance de motivation ·
- Homme ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2022-111 du 2 février 2022
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.