Rejet 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 9 mai 2023, n° 2306579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 27 mars et 14 avril 2023, M. D I, se disant L G, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer son entier dossier ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, le temps nécessaire à cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire national :
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu, conformément aux dispositions du 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit dès lors que le requérant possède un passeport en cours de validité et a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour antérieurement à l’arrêté attaqué ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de délai de départ :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
— elle est illégale, compte tenu de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et justifie d’une ancienneté de séjour et d’insertion scolaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
— le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau (SELARL Actis avocats), conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duchon-Doris ;
— les observations de Me Menage, par l’intermédiaire de Mme E, représentant M. I, en présence de celui-ci et de son tuteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D I, ressortissant malien, né le 15 mai 2003 à Kayes, alias Samba G, né le 15 mars 2000 à Bamako, entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations, a été interpellé par les services de police le 25 mars 2023. Par arrêté du même jour, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’affaire est en état d’être jugée, que le principe du contradictoire a été respecté et qu’il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation communes à toutes les décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à M. C J, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées, tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire que le pays de destination, comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative de M. I. Contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier, qui comprend des éléments de fait précis, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. I avant de prendre les décisions attaquées, en étant rappelé que le requérant s’est présenté lors de son interpellation sous un alias, a communiqué des données personnelles erronées et a précisé ne pas avoir sollicité d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. M. I, célibataire et sans enfants, qui déclare être entré mineur en France en octobre 2018, soutient qu’il atteste d’un parcours scolaire des plus assidus et sérieux et qu’il bénéficie de l’aide financière d’une connaissance de son père qui l’héberge également. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance lui a été refusée par décision du 20 août 2019 aux motifs de la présentation de documents d’identités non fiables et non authentiques, de physique non compatible avec l’âge allégué et de discours confus. De plus, il ressort de son parcours scolaire en CAP d’hôtellerie-restauration un décrochage scolaire à partir du second semestre de l’année scolaire 2021/2022. En outre, il ressort des déclarations de l’intéressé qu’il exerce illégalement une activité salariée à mi-temps dans la restauration rapide, rémunéré entre 50 et 70 euros par jour, qui ne peut pas être regardée comme justifiant d’une intégration professionnelle satisfaisante. Il en ressort également une consommation régulière de résine de cannabis. Enfin, les allégations d’absence d’attaches dans le pays d’origine ne sont corroborées d’aucun élément probant dès lors qu’il ne ressort pas du jugement du 14 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris, dont se prévaut l’intéressé, que ses parents résidant dans son pays d’origine seraient décédés. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en plus de la durée insuffisante du séjour en France, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national :
8. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produit en défense, que M. I a été entendu dans le cadre de son interpellation par les services de police le 25 mars 2023, préalablement à l’arrêté attaqué, et qu’il a pu s’exprimer notamment sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et professionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu le droit d’être entendu doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () "
11. M. H soutient que le préfet de police ne pouvait lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté par l’intéressé que celui-ci a été interpellé préalablement à l’arrêté attaqué pour usage illicite, détention et acquisition non autorisées de stupéfiants. Ces faits, contrairement à ce qu’il allègue, sont constitutifs de troubles à l’ordre public. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 5, l’intéressé n’est pas fondé à reprocher au préfet de police une erreur de fait. Par suite, celui-ci était fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () "
14. Le préfet de police a pris sa décision d’obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que le requérant ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’était pas titulaire d’un titre de séjour. La possession d’un passeport en cours de validité, à le supposer authentique, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national. De plus, le seul dépôt d’un dossier de demande de titre de séjour antérieurement à la décision attaquée dont la complétude est seulement alléguée, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide la reconduite à la frontière d’un étranger en situation irrégulière qui, à l’instar de M. I, se trouve dans l’un des cas mentionnés aux 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire national.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. La décision, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, en rappelant l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. I pour quitter le territoire français ainsi que la circonstance que ce dernier ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, est suffisamment motivée, sans qu’il y ait besoin d’y détailler tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée d’une interdiction de retour adoptée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par 1'autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. Pour prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à l’encontre de M. I, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public, qu’il allègue être entré en France en 2019 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire français, dans la mesure où il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le requérant constitue une menace à l’ordre public en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Par ailleurs, s’il soutient qu’il réside en France depuis 2019 et qu’il y a établi le centre de ses intérêts personnels, de telles circonstances, même à les supposer établies, ne constituent pas une circonstance humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. En outre, la circonstance que l’intéressé n’a préalablement fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement ni d’aucune condamnation pénale est sans incidence sur la légalité de la décision d’interdiction de retour contestée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dirigés contre cette décision sur le territoire français doivent être écartés.
22. Enfin, pour les mêmes motifs, en plus de ceux exposés au point 7, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent également être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que M. I n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 26 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le requête de M. H alias G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H alias Samba G et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023
Le magistrat désigné,
J-C. Duchon-Doris
Le greffier
M. P. ELIE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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