Non-lieu à statuer 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 20 mars 2026, n° 2500248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 avril 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… E…, Mme F… A… et M. C… A…, représentés par Me Chkioua, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser, chacun, la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer leur relogement.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors que Mme E… avait été déclarée prioritaire par la commission de médiation le 9 mai 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Nice du 22 avril 2024 faisant injonction à l’Etat de les reloger sans délai n’a pas été exécutée ;
- ils subissent des troubles dans leurs conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à les reloger, leur situation de grande précarité, sans logement, induisant une instabilité sociale, professionnelle et psychologique ; les enfants peuvent invoquer des préjudices propres, étant désormais majeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence fautive de l’Etat n’est pas établie ; que si elle était toutefois retenue par le tribunal, le montant de l’indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis devrait être évalué à une somme s’établissant, au maximum, à 1600 euros.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme E… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025.
L’aide juridictionnelle a été refusée à Mme A… F… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025 au motif que l’action était manifestement irrecevable.
L’aide juridictionnelle a été refusée à M. C… A… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025 au motif que l’action était manifestement irrecevable.
Vu :
- l’ordonnance n° 2400851 du 22 avril 2024 par laquelle le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le logement de la requérante ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme D…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes
Les requérants ne sont ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme E… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 janvier 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
Le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle présentées par Mme A… F… et par M. C… A… comme étant manifestement irrecevables. Il n’y a plus lieu, par suite, de statuer sur leurs demandes tendant à leur admission provisoire au bénéfice de cette aide.
L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dispose : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge a ordonné son logement ou son relogement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3 de ce code, la carence de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Les troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement et prend fin à la date à laquelle un logement adapté a été assuré à l’intéressé, ou à celle à laquelle il a refusé sans motif impérieux une proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités, alors qu’il avait été averti des conséquences de ce refus dans les conditions prévues par l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par une décision du 9 mai 2023, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, déclaré Mme E… prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 3, au motif qu’elle est « dépourvue(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ». Par une ordonnance du 22 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice, saisi par Mme E… sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’assurer le relogement de l’intéressée. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas proposé à Mme E… un relogement à l’expiration du délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation, courant à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni n’a exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer ce relogement. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme E…, seule bénéficiaire de ces décisions, et lui ouvrant un droit à réparation dans les conditions indiquées au point 4. Il résulte de ce que dit précédemment que les conclusions présentées par les autres requérants en leur nom propre ne peuvent, en revanche, être accueillies.
Il résulte de l’instruction que la situation de Mme E… n’a pas changée, l’intéressée n’ayant pu réintégrer son logement, incendié en 2020 et insalubre, avec ses deux enfants, et qu’ils ont été hébergés dans le cadre du 115 pour une place d’accueil d’urgence puis dans un studio au sein d’un hôtel meublé. Compte tenu de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, il sera fait une juste appréciation du préjudice au titre des troubles de toute nature subis par Mme E… dans ses conditions d’existence en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 1700 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme E…, de M. C… A… et de Mme F… A… tendant à leur admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à Mme B… E… la somme de 1700 euros, tous intérêts compris au jour de la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme F… A… et M. C… A… sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à Mme F… A…, à M. C… A…, à Me Chkioua et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
E. Shehu
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Énergie ·
- Chèque ·
- Agence ·
- Ménage ·
- Taxe d'habitation ·
- Service ·
- Recours gracieux ·
- Paiement ·
- Imposition ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Regroupement familial ·
- Eaux ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Air ·
- Étranger ·
- Martinique ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déféré préfectoral ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Urbanisme ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Transfert ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Vie privée
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Assurances ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Recours ·
- Délai
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Liberté
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Agence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.