Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2505635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de son titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie puisqu’il se retrouve en situation irrégulière depuis le 28 avril 2025, à l’expiration du titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement ; l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction constitue une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits, notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale, étant exposé au risque d’une mesure d’éloignement, alors qu’il est marié et a une fille née en février 2025 ; il est également porté atteinte à sa liberté d’aller et venir, ne pouvant sortir de l’espace Schengen, et à sa liberté d’entreprendre, puisqu’il ne peut exercer sereinement son activité professionnelle ; cette atteinte est manifestement illégale puisqu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète était tenue de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour, son dossier étant complet.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. En se bornant à faire valoir que le titre de séjour mention « vie privée et familiale » dont il a demandé le renouvellement a expiré le 27 avril 2025 et qu’il est depuis cette date en situation irrégulière, alors qu’il est par ailleurs marié et père d’une petite fille, et qu’il exerce une activité professionnelle indépendante, M. A, qui ne fait état d’aucun élément suffisamment précis sur les conséquences immédiates de l’expiration de ce titre sur sa situation, n’établit pas la nécessité que soit prise une décision dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans que cela fasse obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, saisisse la juridiction d’un référé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit remise, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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