Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 5 oct. 2023, n° 2205637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 novembre 2022, 13 décembre 2022 et 6 avril 2023, la société anonyme à responsabilité limitée « Nidazur Promotion », représentée par Me Willm, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande de permis de construire n° PC 0608822S0026 portant sur la construction d’un immeuble de sept logements sur une parcelle cadastrée EW0276 située 210 avenue Henri Durant à Nice, ensemble la décision implicite née le 25 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— l’arrêté du 25 mai 2022 méconnait les dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme relatif à l’attestation établie par l’architecte au regard des études prescrites par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
— ledit arrêté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne peut se fonder sur la caducité de l’autorité de défrichement et qu’en tout état de cause elle est titulaire d’une telle autorisation, qu’elle a exécutée ;
— ledit arrêté est insuffisamment motivé en ce qui concerne quatre motifs de refus de la demande de permis de construire, constatant l’insuffisance du dossier de demande ;
— ledit arrêté méconnaît les dispositions de l’article 2.1.3.1 de la zone UDc du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Nice Côte d’Azur relatif aux règles d’implantation des constructions ;
— ledit arrêté méconnaît les dispositions de l’article 44 des dispositions générales du même règlement, relatif à la protection concernant les abattages d’arbres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, la commune de Nice, prise en la personne de son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2023 :
— le rapport de M. Combot ;
— les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Karbowiak, représentant la société anonyme à responsabilité limitée Nidazur Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 mai 2022, le maire de la commune de Nice a refusé la demande de permis de construire déposée par la société anonyme à responsabilité limitée (ci-après, « SARL ») « Nidazur Promotion » pour la construction d’un immeuble de sept logements sur une parcelle cadastrée EW 276 située 210, avenue Henri Dunant à Nice. Par courrier du 25 juillet 2022, la SARL Nidazur Promotion a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Dans le silence du maire de la commune de Nice, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 25 septembre 2022. La SARL Nidazur Promotion demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 septembre 2022.
2. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . Par ailleurs, l’article 12-2 du plan de prévention des risques naturels prévisible de mouvements de terrain (ci-après, » PPRMT « ) de la commune de Nice approuvé le 16 mars 2020 dispose : » 1°) Prescriptions à mettre en œuvre : () – Les projets devront être adaptés à la nature du terrain pour respecter sa stabilité précaire ; / – Les projets devront résister aux tassements différentiels ; / – Les projets devront préciser le risque d’atteinte par les éboulements et les parades mises en œuvre pour s’en prémunir. / Afin de répondre aux objectifs précités, préalablement au projet et pour tout projet nouveau, une étude géologique et géotechnique devra être réalisée afin de préciser les aléas identifiés par le PPR au droit du projet en décrivant le contexte géologique du secteur et les caractéristiques mécaniques du terrain. Elle définira les moyens à mettre en œuvre pour garantir la sécurité du projet vis-à-vis des aléas identifiés et pour éviter une aggravation des risques sur les parcelles voisines. () ".
3. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme de s’assurer de la production, par le pétitionnaire, d’un document établi par l’architecte du projet ou par un expert attestant qu’une étude a été menée conformément aux exigences de la règlementation et que ses résultats ont été pris en compte au stade de la conception du projet. Il ne saurait en revanche dans ce cadre porter une appréciation sur le contenu de l’étude et son caractère suffisant au regard des exigences des plans de prévention des risques qui en imposent la réalisation.
4. En l’espèce, et d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de l’architecte du projet établie en vertu de l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme, annexée à la demande de permis de construire, de l’engagement en date du 1er février 2021 du maître d’ouvrage à réaliser les études géologiques et de la notice descriptive de la demande de permis de construire, que les études géologiques prescrites par le PPRMT de la commune de Nice, notamment les études G2 AVP/PRO, G3 et G4, n’ont pas été menées conformément aux exigences de la règlementation, à savoir préalablement à la demande de permis de construire de sorte qu’elles ne peuvent pas avoir été prises en compte au stade de la conception du projet. Par suite, le maire de la commune de Nice n’a pas, en refusant pour ce motif de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Nidazur Promotion, méconnu les dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme précitées.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Nice aurait pris la même décision de refus s’il s’était fondé sur ce seul motif.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SARL Nidazur Promotion n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2022 et de la décision implicite du 25 septembre 2022 rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la SARL Nidazur Promotion ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée Nidazur Promotion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Nidazur Promotion et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Le Guennec, conseillère ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
C. Albu
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