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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2531536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2430904 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Dose, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a renouvelé pour une durée de 45 jours l’assignation à résidence prononcée le 8 septembre 2025 sur le territoire de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, de nationalité malienne, né le 6 janvier 1976, a fait l’objet d’un arrêté en date du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2430904 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours introduit contre cet arrêté. Par un deuxième arrêté du 8 septembre 2025, le préfet de police l’a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de 45 jours et le même tribunal par un jugement du 24 octobre 2025 a rejeté le recours introduit contre cet arrêté. Enfin, par arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de police a renouvelé pour une durée de 45 jours l’assignation à résidence prononcée le 8 septembre 2025 sur le territoire de la ville de Paris. Par le présent recours, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette dernière décision.
En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme B… A… attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
M. D… a fait l’objet, par arrêté du 9 octobre 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui n’a pas été exécuté. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l’intéressé soit atteint de l’hépatite B ne fait pas obstacle à ce que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Ainsi, le requérant ne démontre pas que le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en caractérisant une perspective raisonnable d’éloignement au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, quand bien même d’ailleurs il n’a pas été placé en rétention et qu’aucune démarche consulaire n’aurait encore été engagée.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… se borne à soutenir qu’il réside en B… depuis plus de dix années, qu’il y est suivi médicalement, et qu’il y a tissé des liens personnels, sans étayer davantage son argumentation. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision d’assignation à résidence qu’il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 22 octobre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. C… La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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