Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2501777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Lyros avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Lyros avocats de la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser ladite somme directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 13 juin 2002 à Oran (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué précise vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée, qui examine par ailleurs de façon suffisamment détaillée la situation administrative et familiale de M. A…, comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de rejeter sa demande de titre séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ».
Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale à M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à compter du 11 août 2017, après une entrée déclarée sur le territoire français en juin 2017, et qu’il a été inscrit en CAP de menuiserie en 2018. Il ressort également des pièces du dossier que, malgré la courte période de présence sur le territoire français entre son entrée déclarée et la décision attaquée, M. A… a été condamné le 30 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de tentative de vol aggravée par deux circonstances, puis par le tribunal de Valenciennes, le 7 mars 2023, à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire et 29 755 euros d’amende douanière pour des faits, notamment, de détention et transport de stupéfiants et, le 27 novembre 2023, par le tribunal correctionnel de Versailles à six mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants commis en récidive. En outre, si l’intéressé fait valoir qu’il a été relaxé des faits, datés du 5 mai 2024, de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu, il ne conteste pas être également défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour neuf faits délictuels commis entre le 19 mars 2021 et le 28 avril 2024, dont, à trois reprises, la conduite d’un véhicule malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants. Eu égard au caractère récent des infractions pour lesquelles M. A… a été condamné, ainsi qu’au nombre des faits pour lesquels il ne conteste pas être défavorablement connu des services de police, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l’ordre public. Par suite, en refusant, pour ce motif, de délivrer un titre de séjour à l’intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur de droit ou d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 du même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (…), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. Ce motif fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Au demeurant, si l’intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit, ni même n’allègue, de communauté de vie suffisamment stable et ancienne avec sa compagne. De même, la seule circonstance que sa sœur, majeure et titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 4 août 2034, réside habituellement sur le territoire français ne saurait lui conférer un droit à y demeurer alors même qu’il n’établit aucun lien de dépendance à l’égard de celle-ci. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application des stipulations précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En deuxième lieu, la motivation de l’obligation de quitter le territoire français se confond, s’agissant du principe d’une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Dans la présente espèce, la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A… est suffisamment motivée. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire français est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige.
En quatrième lieu, au regard de la situation personnelle et familiale telle qu’exposée au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, la décision fixant le pays de destination vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et relève que M. A…, de nationalité algérienne, n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
D’autre part, pour contester la décision en litige, le requérant fait valoir qu’il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’assortit ces allégations d’aucun élément ou pièce de nature à permettre d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen qui en est tiré ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment exposé, M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la date des décisions attaquées : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de quitter le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne qu’il soutient être entré en France en 2017, qu’il est célibataire et sans charge de famille et que son comportement représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, compte tenu de de ce qui a été dit aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 16 en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant la durée de celle-ci à trois ans doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 19 et 20, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent en conséquence être également rejetées les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme B…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. B…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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