Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2514817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et/ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025 et non communiqué, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Par une lettre du 2 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision signalant M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen comme étant dirigées contre une décision inexistante dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision distincte de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 7 septembre 1989, déclare être entré en France le 7 septembre 2020. A la suite d’un contrôle d’identité le 11 février 2025, le préfet de police a pris un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’informant de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si M. A… soutient qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations écrites avant que ne soit adoptée la mesure prononcée à son encontre, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de l’arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’adoption de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 613-1 du même code, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A…, en particulier ses nom et prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il est dépourvu de document de voyage, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où il se déclare célibataire sans enfant à charge et qu’il ne dispose pas d’un droit au séjour au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision l’obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. A… soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2020, il ne l’établit pas en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile de 2025, des avis d’impôt au titre des années 2021 et 2022 et un contrat à durée déterminée pour un emploi en qualité de manutentionnaire pour une durée de trois mois de mai à juillet 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A…, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne peut être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Par suite, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage pour ces mêmes motifs commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation à cet égard, en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, il ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ni s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 3 juillet 2020. Par ailleurs, M. A… ne conteste pas être dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en se bornant à produire une attestation de domiciliation auprès d’une association. En effet, la seule circonstance qu’il travaille en France, ce qu’il n’établit pas en se bornant à produire un contrat à durée déterminée pour un emploi en qualité de manutentionnaire pour une durée de trois mois de mai à juillet 2023, ne saurait suffire à justifier de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et
L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles
L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2020, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 3 juillet 2020 prise par le préfet de l’Hérault à laquelle il s’est soustrait et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à l’encontre de M. A… et le moyen doit, dès lors, être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A…. De plus et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. A… ne démontre pas qu’il résiderait en France depuis l’année 2020 comme il l’allègue, ni qu’il aurait des liens particulièrement ancrés sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas avoir déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, quand bien même la présence de M. A… sur le territoire ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’énoncent pas de conditions cumulatives, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
En troisième lieu et ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas avoir établi le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois à son encontre, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme infondés.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ainsi que le moyen en a été relevé d’office, les conclusions de M. A… dirigées contre ce signalement aux fins de non-admission sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Me Leblanc et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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