Infirmation 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 8 janv. 2019, n° 17/00471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 17/00471 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 27 juin 2017, N° 2015/498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : N° 17/00471
N°Portalis DBWA-V-B7B-B6G3
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION MENUISERIES INDUSTRIELLES SOCOMI
C/
M. X,Y B Z
SARL CREALU
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 08 JANVIER 2019
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 27 Juin 2017, enregistré sous le n° 2015/498 ;
APPELANTE :
SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION MENUISERIES INDUSTRIELLES – SOCOMI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
[…]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur X,Y, B Z, en sa qualité de liquidateur amiable de la société CREALU
[…]
[…]
Représenté par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
SARL CREALU, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre
Assesseur : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Christine CÉRIN, Greffière Placé
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 08 Janvier 2019 ;
ARRÊT: Contradictoire
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Statuant sur une demande de garantie des vices cachés, le Tribunal Mixte de commerce de Fort de France par jugement contradictoire du 27 juin 2017, a rejeté les moyens tirés de la prescription de l’action et d’un défaut de qualité de la société CREALU, et sur le fond, a sous le bénéfice de l’exécution provisoire, partiellement fait droit à la demande de la société SOCOMI, et prononcé la résolution partielle de la vente intervenue avec la société CREALU le 11 mai 2012, en ce qu’elle a portée sur le carport, et 8 avancées de terrasses, condamné la société CREALU à rembourser la somme de 14 288 € à charge de laisser le matériel en cause à la disposition de la venderesse, condamné la société CREALU à une somme de 4 898,90 € à titre de dommages et intérêts et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOCOMI a formé appel du jugement par déclaration du 24 juillet 2017. La déclaration d’appel a été signifiée à la société CREALU défaillante par acte du 22 septembre 2017 converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été orientée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile et appelée à l’audience du 14 septembre 2018. Par acte du 5 septembre 2018, l’appelante a mis en cause M Z à la procédure en qualité de liquidateur amiable de la société CREALU, pour cette audience à bref délai. L’affaire a été renvoyée au 16 novembre 2018 pour permettre la réassignation du liquidateur amiable en raison des mentions erronées de l’acte précédant sur les modalités de comparution. A l’audience de renvoi, à défaut de constitution de la société CREALU ni personne pour elle, la clôture a été prononcée et les parties averties que l’arrêt serait mis à leur disposition le 8 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions du 24 octobre 2017 régulièrement signifiées à la partie intimée le 3 mai 2018, la société SOCOMI rappelle l’historique des relations commerciales avec la société CREALU, l’apparition des désordres et les réponses apportées par le co-contractant qui valent reconnaissance du vice et de sa responsabilité. Les éléments de réponse échangés entre les parties, provenant du fabriquant SEMCOM et notamment ses études techniques ayant abouti à sa décision de modifier la structure de ses produits porte sur tous les produits de la gamme et non pas seulement le carport et les avancées de terrasse. En
outre la société CREALU avait après ses propres études et constatations au vu des plaintes des clients, listé à son fabriquant les vices relevés portant sur tous les joints qui ne sont pas adaptés aux climats tropicaux de destination des produits, et le fait que les plaques de polycarbonate sont trop fines pour résister aux déformations induites par la chaleur, ce qui compromettait la poursuite de leur partenariat. Sont ainsi clairement dénoncés les problèmes techniques concernant les produits de véranda et auvents. Et cette non-conformité affecte tout autant les éléments qu’elle a achetés le 3 février 2012 à titre d’essai pour 6 887,20 € que ceux qui ont fait l’objet de la vente de plus grande ampleur du 11 mai 2012 pour 54 375,40 €. Sur le fondement de la mauvaise foi de la société CREALU, elle demande des dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice qu’elle estime à 10 000 € augmentée de l’indemnisation qu’elle a été contrainte de verser à M. et Mme A de 4 898,90 €. Elle demande en outre 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 24 novembre 2018, M. Z et la société CREALU se sont constitués, et ont déposé des conclusions sur le fond.
MOTIFS
Sur la comparution de la partie intimée :
La cour constate que la procédure d’appel a été respectée à l’égard de la société CREALU, régulièrement intimée. C’est en apprenant la liquidation amiable de cette société, dont la date n’est d’ailleurs pas précisée, que l’appelant a pris l’initiative de régulariser sa procédure auprès du liquidateur amiable qui a été touché. Si des modalités de comparution erronées avaient mentionnées au premier acte, tel n’est pas le cas de celui du 16 octobre 2018, l’informant sans confusion possible du renvoi de l’affaire à l’audience du 16 novembre 2018 à 9H.
L’acte de constitution déposé le 24 novembre 2018 postérieurement à l’ordonnance de clôture pour la société CREALU et M. Z suffit à rendre le présente arrêt contradictoire, mais n’est pas une cause de réouverture des débats conformément aux dispositions de l’article 784 alinéa 1 du code de procédure civile, et les conclusions du même jour, qui ne tendent pas à la révocation de l’ordonnance de clôture à raison d’une cause grave, ne sont pas recevables, en application de l’article 783. Quant à M. Z, sa constitution n’est recevable qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la société CREALU, qui dûment représentée par son liquidateur, conserve son existence légale et son statut de partie intimée à la procédure d’appel.
Sur le fond :
La recevabilité et le fondement de l’action retenus par le premier juge pour y faire droit n’étant pas remis en cause, la société SOCOMI conteste seulement le refus du tribunal de prononcer la résolution de la totalité de la commande, au motif avancé que le vice caché serait insuffisamment démontré sur toutes les marchandises.
L’analyse des documents produits permet de comprendre que le produit proposé par la société CREALU en Guadeloupe et qu’elle se proposait grâce à son partenariat avec SOCOMI de commercialiser en Martinique, était composé de plaques de plexiglass en polycarbonate, de structures métallique, joints et système de visserie, déclinés sous diverses formes permettant d’offrir différents éléments de construction légère à adapter aux besoins du client, et aux constructions existantes. Si les insuffisances techniques aux contraintes subtropicales du concept sont apparues sur la toute première vente (époux A), et ont été confirmées sur d’autres ne portant pas sur le même type de construction, la preuve est suffisamment rapportée que c’est le concept lui-même qui n’est pas
adapté, quelle que soit sa déclinaison et sa destination finale (carport, avancée de terrasse, auvent). Et les composantes du produit vendu étaient les mêmes sur l’objet du contrat d’essai du 3 février 2012, et du contrat de plus grande ampleur du 11 mai 2012.
Par conséquent, une fois la société SOCOMI alertée sur l’aléas de la mauvaise évolution de ces composants dans le temps, elle ne pouvait plus prendre le risque de les proposer à sa propre clientèle. Dans ces conditions, si elle avait été informée des insuffisances du produit vendu par la société CREALU pour sa destination en Martinique, elle n’aurait contracté, pour aucun des articles de la gamme, conformément aux prévisions de l’article 1641 du code civil. C’est donc bien dans leur totalité que doivent être résolues les ventes du 3 février 2012 et du 11 mai 2012. Contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal Mixte de commerce, l’action rédhibitoire doit être admise pour le tout.
En revanche, la société SOCOMI ne démontre pas que son co-contractant avait connaissance du vice avant la conclusion des contrats. Il ressort au contraire des échanges entre les parties que la société CREALU, s’est montrée surprise des désordres rencontrés chez le premier client de Martinique (A), et a immédiatement réagi auprès de son fournisseur, mais aussi de SOCOMI pour trouver une solution. C’est alors que des cas similaires sont apparus en Guadeloupe, ce qui l’a convaincue des insuffisances des matériaux pour les zones tropicales. En application de l’article 1646 du code civil, elle ne doit que le remboursement du prix, et la demande de dommages et intérêts supplémentaires sera rejetés.
La société CREALU supportera les dépens d’appel et l’équité commande d’allouer à la société SOCOMI somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions de la société CREALU représentée par son liquidateur amiable en date du 24 novembre 2018, irrecevables comme tardives ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, à l’exception de celles portant sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société CREALU dûment représentée, à payer à la société SOCOMI la somme de 61 262,60 € au titre de l’action rédhibitoire portant sur le contrat du 3 février 2012, et le contrat du 11 mai 2012 ;
Déboute la société SOCOMI de sa demande de dommages et intérêts fondés sur l’article 1645 du code civil ;
Condamne la société CREALU dûment représentée à payer à la société SOCOMI la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CREALU dûment représentée aux dépens d’appel, comprenant les timbres de procédure.
Signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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