Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 20 février 2026, n° 2203283
TA Grenoble
Rejet 20 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté ne relève pas des catégories nécessitant une motivation, et que les requérants ne peuvent donc pas soutenir son insuffisance.

  • Rejeté
    Rupture d'égalité entre les citoyens

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Privation d'accès au domicile et au travail

    La cour a jugé que l'instauration d'un sens unique ne prive pas les intéressés de cet accès.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a estimé que les requérants ne justifient pas que l'arrêté concerne le réseau départemental, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a jugé qu'il n'était pas prouvé que l'arrêté portait atteinte à l'opposant, et qu'il avait été pris pour des raisons de sécurité routière.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2203283
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203283
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 8ème chambre, 20 février 2026, n° 2203283