Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8e ch., 20 févr. 2026, n° 2203283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai 2022 et 30 septembre 2022, M. E… J…, M. I… C…, M. A… H…, M. G… C…, M. F… D… et M. B… H… demandent au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté municipal conjoint A2022-03-25-APC01 du 21 mars 2022 par lequel les maires des communes de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas ont instauré un sens unique de circulation sur la voie rurale « rue des Equets ».
Ils soutiennent que :
l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales ;
le sens unique instauré entraine une rupture d’égalité, une privation du droit d’accès au domicile et au travail des résidents et des agriculteurs ;
l’arrêté contesté impose un allongement disproportionné du trajet pour certains riverains du hameau de Sainte-Marie-de-Tortas ;
à défaut de saisine préalable du conseil départemental en application de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière, l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
il procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juin 2022 et 28 octobre 2022, les communes de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas, représentées par la Selarl Concorde Avocats (Me Bolleau), concluent au rejet de la requête et, dans le dernier état de leurs écritures, à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chaque requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête, en ce qu’elle émane de MM. I… C…, G… C…, A… H…, B… H… et F… D…, est irrecevable dès lors que M. J… ne peut représenter les autres requérants ;
- M. F… D…, compte tenu de sa qualité de résident de la commune de Crémieu, n’a pas d’intérêt à agir pour demander l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025:
- le rapport de M. Argentin, premier conseiller
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- et les observations de Me Louche, représentant les communes de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas.
Considérant ce qui suit :
Les maires de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas ont, par arrêté conjoint du 21 mars 2022, instauré un sens unique de circulation sur la voie rurale « rue des Equets », laquelle traverse le hameau de Sainte-Marie-de-Tortas. Les requérants, habitants de la commune de Leyrieu, à l’exception de M. D… qui habite à Crémieu, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui modifie le sens de circulation sur la voie rurale « rue des Equets », ne relève d’aucune des catégories des arrêtés visés par les articles L. 2213-2 et L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, lesquels imposent la motivation de certains actes réglementaires de police de la circulation et du stationnement pris par le maire. Dès lors que l’arrêté contesté relève des dispositions de l’article L. 2213-1 du même code, lesquelles ne prévoient pas d’exigence de motivation, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation.
En deuxième lieu, si les requérants font valoir une rupture d’égalité « entre les citoyens », ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, les requérants font valoir que l’arrêté contesté entraîne une privation du droit d’accès au domicile d’une partie des riverains du hameau et, s’agissant de certains agriculteurs, à leur lieu de travail. Toutefois, l’instauration d’un sens unique de circulation n’a pas pour effet de priver les intéressés d’un accès à leur domicile ou à leur lieu de travail.
En quatrième lieu, l’arrêté contesté est motivé par la sécurité des usagers, plus particulièrement pour les piétons et les cyclistes, et par la volonté de créer une « voie de cheminement doux ». Il ressort des pièces du dossier que, pour rejoindre le hameau de Sainte-Marie-de-Tortas en véhicule terrestre à moteur depuis Leyrieu, en empruntant la D65, certains riverains devront désormais emprunter le « chemin des Marais » et parcourir environ 2,5 km de plus qu’auparavant. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il s’agit d’un « contournement excessif », les requérants n’établissent pas que le fait d’emprunter cet itinéraire serait disproportionné au regard de l’objet de l’arrêté contesté. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté est illégal en raison de la disproportion entre la mesure mise en œuvre et les impératifs de sécurité routière qu’elle vise.
En cinquième lieu, les requérants ne justifient pas que l’instauration d’un sens unique de circulation sur la voie rurale « chemin des Ecquets » concerne le réseau départemental. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les auteurs de l’arrêté contesté devaient saisir le conseil départemental sur le fondement de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière, lequel concerne les caractéristiques techniques des routes départementales et la prise en charge des dépenses de construction, d’aménagement et d’entretien des routes départementales. Dans ces circonstances, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que le maire de Leyrieu a, par l’arrêté en litige, la volonté de nuire à M. A… H…, tête d’une liste d’opposition lors des précédentes élections municipales. Toutefois, il n’est ni justifié que ce dernier habite dans le hameau de Sainte-Marie-de-Tortas ni, en toute hypothèse, qu’il exerce une activité à laquelle l’arrêté contesté porterait atteinte. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a été édicté dans un contexte d’augmentation du trafic routier au sein de ce hameau. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté contesté, pris conjointement par les maires de deux communes, procède d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des communes de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. J… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Leyrieu et de Saint-Romain-de-Jalionas tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J…, représentant unique, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas et à la commune de Leyrieu.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Frapper, présidente,
M. Villard, premier conseiller,
M. Argentin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
M. Le Frapper
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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