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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 sept. 2025, n° 2508923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 août 2025, N° 2508304 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme D C A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) Le prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la préfète n’a pas exécuté l’ordonnance n°2508304, du 19 août 2025, qui lui enjoignait de lui délivrer outre une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision ;
— cette inexécution constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2508304 du 19 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2508304 du 19 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer outre une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ayant une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. La requérante expose que la prescription adressée à la préfète de l’Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2508304, n’a reçu aucune forme d’exécution. La préfète de l’Isère ne conteste ni l’absence d’exécution de cette mesure, ni ne soutient que la situation de Mme C A, reconnue comme urgente par cette ordonnance, a changé. Ce défaut d’exécution, constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance en cause en prescrivant à la préfète, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative, de délivrer à Mme D C A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard non seulement une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2508304, mais aussi une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2508923.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros qu’il paiera à Mme D C A, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1 : L’article 3 de l’ordonnance n°2508304 du 19 août 2025 est modifié comme suit : " Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme D C A, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
— une carte de résident telle que prévue à l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui aura une valeur provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n°2508303, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance n°2508304 ;
— une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance n°2508923 ".
Article 2 : L’État versera à Mme D C A la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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