Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2405006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2405006 et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 août 2024 et le 7 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît celles de l’article L. 422-1 dudit code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2024.
Par une ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2024.
II. Par une requête n° 2405089, enregistrée le 10 août 2024, M. A C, représenté par Me Noupoyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
M. C soulève les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par Mme D dans la requête n° 2405006, à l’exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2024.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante centrafricaine née le 31 mai 1981 à Bangui (Centrafrique), est entrée sur le territoire français le 10 janvier 2019 sous couvert d’un visa D portant la mention « étudiant ». M. C, ressortissant centrafricain né le 18 juillet 1979 à Bangui (Centrafrique), est entré sur le territoire français le 12 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Mme D a sollicité, le 22 mars 2023, son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. M. C a également sollicité son admission au séjour sur ce fondement ainsi que sur celui de l’article L. 435-1 du même code le 12 septembre 2023. Par deux arrêtés des 13 février et 8 mars 2024, le préfet de la Gironde a respectivement refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office. Par les deux requêtes visées ci-dessus, Mme D et M. C demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés des 13 février et 8 mars 2024.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes nos 2405006 et 2405089, présentées par Mme D et M. C, présentent à juger les mêmes questions et concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, si les requérants soutiennent que le préfet n’a pas sérieusement examiné leur situation, les circonstances de droit et de fait développées dans l’arrêté attaqué permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de leur situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Les requérants soutiennent qu’ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 12 février 2024 et eu deux enfants scolarisés sur le territoire français, où résident régulièrement les six frères et sœurs de Mme D ainsi que trois sœurs de M. C de nationalité française. Toutefois, le préfet de la Gironde soutient sans être contredit que les deux enfants du couple sont nés en Centrafrique, pays dans lequel les requérants ont respectivement vécu jusqu’à leurs 37 et 43 ans et continuent d’effectuer des voyages. Par ailleurs, la mère et deux sœurs de M. C, qui n’est entré que le 12 juillet 2023 sur le territoire français, ainsi que les parents de Mme D résident encore en Centrafrique. En outre, les requérants ne démontrent pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec d’autres personnes que leur entourage familial immédiat. Enfin, les requérants ne démontrent ni qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale en Centrafrique, pays dont l’ensemble de la famille nucléaire a la nationalité, ni que les enfants du couple, actuellement scolarisés en France, ne pourraient poursuivre, dans ce pays, leur scolarité. Dans ces conditions, et en dépit du fait que M. C a régulièrement séjourné de 1998 à 2008 en France pour réaliser ses études, le préfet de la Gironde n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses arrêtés d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des intéressés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».
7. Il ressort seulement des pièces du dossier que Mme D a seulement été inscrite, au cours de l’année scolaire 2021-2022, au sein d’un diplôme universitaire d’ostéopathie. En outre, il n’est établi ni qu’elle suivait un enseignement en France à la date de la décision attaquée ni qu’elle disposait de moyens d’existence suffisants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Les décisions en litige n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les requérants de leurs enfants dès lors que l’ensemble de la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Centrafrique. En outre, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il n’est pas démontré que les enfants des requérants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. Les moyens tirés de ce que les décisions attaquées portent atteinte à l’intérêt supérieur des enfants des requérants en méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à M. A C, à Me Noupoyo et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Katz, président,
M. Damien Fernandez, premier conseiller,
M. Clément Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2405006, 2405089
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