Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier 2024 et 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gontard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Mazan a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre au maire de Mazan de réexaminer sa demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mazan la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
- le motif de refus fondé sur l’absence d’existence légale des constructions et des annexes est infondé ;
- le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- le motif de refus fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, et un mémoire enregistré le 29 décembre 2025, non communiqué, la commune de Mazan, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- et les observations de Me Teyssier, représentant la commune de Mazan.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 juin 2023, M. B… a déposé auprès des services de la commune de Mazan, un dossier de demande de permis de construire portant sur la réhabilitation et l’extension par surélévation d’une maison existante ainsi que la pose d’une clôture, sur un terrain situé 2260, chemin Notre Dame de Bon Remède, parcelles cadastrées section A nos 791 et 794, classé en zone agricole du PLU. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le maire de Mazan a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formulé par courrier daté du 9 octobre 2023, notifié le 10 octobre suivant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / (…) 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis (…) ». Il résulte de ces dispositions que peuvent bénéficier de la prescription administrative ainsi définie les travaux réalisés, depuis plus de dix ans, lors de la construction primitive ou à l’occasion des modifications apportées à celle-ci, sous réserve qu’ils n’aient pas été réalisés sans permis de construire en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables.
4. S’il appartient à l’administration de tenir compte, le cas échéant, de l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, emportant, sous certaines réserves relatives notamment aux constructions réalisées sans permis de construire, régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans, c’est, en tout état de cause, à la condition qu’elle soit saisie d’une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment ou des éléments de celui-ci qui n’ont pas déjà été autorisés.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée par M. B… porte sur la réhabilitation et la surélévation d’une construction existante. Si le requérant soutient que la construction de sa maison d’habitation, d’une surface de 147,26 m², a été réalisée sur le fondement d’un permis de construire délivré le 18 septembre 1967, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire que le projet alors autorisé, portait sur la construction d’une maison individuelle d’une surface de 119,73 m². La conformité des travaux à cette autorisation a, au demeurant, été contestée par un courrier, du 13 juillet 1973 de la direction départementale de l’équipement. M. B… n’établit ni même n’allègue que la construction litigieuse aurait fait l’objet d’une autre autorisation d’urbanisme. Ainsi, aucune autorisation d’urbanisme ne couvre la différence de surface de plancher de 27,53 m² constatée entre la construction autorisée en 1967 et la surface déclarée par le requérant dans le dossier de demande de permis de construire de 2023. Dans ces conditions, et alors que le permis de construire ainsi demandé ne visait pas à régulariser l’ensemble des éléments de construction édifiés ou modifiés sans autorisation sur le terrain d’assiette, cette construction ne peut bénéficier de la prescription définie à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Dès lors, constatant que l’immeuble concerné par le projet de M. B… avait été irrégulièrement transformé et que l’autorisation d’urbanisme sollicitée portait uniquement sur une réhabilitation et une surélévation de la construction, le maire de Mazan était tenu, comme le fait valoir la commune défenderesse, de refuser le permis de construire sollicité.
6. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire de Mazan, les autres moyens invoqués par M. B… ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Mazan du 25 août 2023, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Mazan qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mazan sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Mazan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Mazan.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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