Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2404229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404229 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 17 octobre 2024 et le 20 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 7 mai 2024 et du 19 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire, d’une part, a mis à sa charge un indu de prime d’activité de 311,22 euros au titre de la période de juillet à décembre 2022 et un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 433,35 euros, et, d’autre part, a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité de 311,22 euros ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Elle soutient que :
— elle est dans l’incapacité de fournir des explications ;
— elle ne souhaite pas revenir sur les raisons de sa dette de 744,57 euros ;
— elle a connu une année 2023 difficile avec un changement de travail ;
— elle a fait une reconversion professionnelle ;
— elle essaie d’honorer ses dettes ;
— elle est seule avec charges de famille ;
— elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le département d’Indre-et-Loire, représenté par sa présidente en exercice, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la dette de Mme A avait été entièrement soldée via des retenues sur prestations effectuées entre le 8 août 2024 et le 1er octobre 2024 et que la requérante n’était redevable d’aucune dette à la date d’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé./(). ".
2. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 mai 2024 et du 19 septembre 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales Touraine d’Indre-et-Loire, d’une part, a mis à sa charge un indu de prime d’activité (PPA) de 311,22 euros au titre de la période de juillet à décembre 2022 et un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 433,35 euros, et, d’autre part, a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité de 311,22 euros. Elle sollicite également la remise de la dette en litige portant sur un montant total de 744,57 euros.
Sur les conclusions relatives à l’indu de RSA :
3. Il résulte de l’instruction que l’indu contesté de revenu de solidarité active (RSA) de 433,35 euros a été soldé par des retenues opérées les 8 août 2024, 25 septembre 2024 et 1er octobre 2024 sur les prestations servies à Mme A. Dans ces conditions, les conclusions portant sur l’indu de RSA ont perdu leur objet avant même l’introduction, le 7 octobre 2024, de la requête de Mme A. Par suite, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées en application des dispositions de l’article R. 222-1 (4°) du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives à l’indu de prime d’activité :
4. En se bornant à faire valoir qu’elle est dans l’incapacité de fournir des explications et ne souhaite pas revenir sur les raisons de sa dette de 744,57 euros, qu’elle a connu une année 2023 difficile avec notamment un changement de travail et une reconversion professionnelle, que seule avec charges de famille, elle essaie d’honorer ses dettes de bonne foi, Mme A ne soulève que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ses conclusions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article R. 222-1 (7°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au département d’Indre-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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