Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 11 mai 2026, n° 2310317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310317 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 25 juillet et 19 août 2024, M. B… A…, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à concurrence de la somme de 910 euros ainsi que le remboursement de cette somme.
Il soutient que :
- ses revenus fonciers, déjà imposés au Canada en application de l’article 6-1 de la convention fiscale franco-canadienne, ne peuvent l’être à nouveau en France ;
- il a été soumis à une double imposition de ses revenus fonciers, dès lors que le crédit d’impôt octroyé n’est pas équivalent au montant de l’impôt acquitté au Canada.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention conclue le 2 mai 1975 entre la République française et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui dispose de son domicile fiscal en France, est propriétaire d’un bien immobilier situé au Canada qu’il loue et pour lequel il perçoit des revenus fonciers imposables en France. Les cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022, auxquelles il a été assujetti conformément à ses déclarations, pour un montant de 910 euros, ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2023. Par une réclamation du 25 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet du 19 octobre 2023, M. A… a contesté cet impôt. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations d’impôt sur le revenu et de lui restituer cette somme.
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus ».
D’autre part, aux termes de l’article 1 A du code général des impôts ; « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : (…) Revenus fonciers ;( ..). ».
Il est constant que M. A…, résident fiscal français, est imposable en France sur l’ensemble de ses revenus, et notamment ses revenus fonciers de source canadienne qui lui sont servis, qui sont donc passibles de l’impôt sur le revenu en France, calculé selon le barème progressif fixé à l’article 197 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’application de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 :
D’une part, aux termes de l’article 6 de la convention franco-canadienne: « 1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés. (…) / 3. La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens (…) ».
D’autre part, et afin d’éviter une double imposition, l’article 23 de cette convention prévoit : « (…) / 2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante : a) Les revenus qui proviennent du Canada et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Canada, conformément aux dispositions de la Convention, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt canadien n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal : i) pour les revenus non mentionnés au ii, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus (…) ; », le ii) ne mentionnant pas les revenus prévus à l’article 6 précité.
Il résulte de ces dispositions que, pour éviter les doubles impositions, la France retient la méthode du crédit d’impôt généralisé pour l’imposition des revenus provenant du Canada et perçus par un résident de France, en octroyant, pour les revenus qui ne sont pas visés par les stipulations du ii) de l’article 23 précité, un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que les revenus fonciers perçus par M. A… du fait de la location d’un bien immobilier au Canada en 2022, mentionné sur ses déclarations de revenus à hauteur de 10 960 euros, étaient uniquement taxables par le Canada en application des stipulations de l’article 6-1 de la convention fiscale franco-canadienne. Toutefois, conformément à l’article 23 de cette convention, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pris en compte ces sommes dans le revenu net global du contribuable, résidant fiscal français, pour le calcul de l’impôt français dû par ce dernier selon le barème progressif prévu à l’article 197 du code général des impôts, puis, afin d’éliminer la double imposition de ces sommes, lui a ensuite accordé un crédit d’impôt de 544 euros égal au montant de l’impôt français correspondant aux revenus imposables au Canada en vertu des stipulations du i) du a) du paragraphe 2 de l’article 23 de la même convention, dont M. A… ne conteste pas le montant. Dans ces conditions, M. A…, qui n’est pas fondé à soutenir que les revenus n’étaient pas imposables en France, n’établit pas avoir été soumis à une double imposition, le montant d’impôt restant dû ne correspondant pas aux revenus fonciers litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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