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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 oct. 2025, n° 2503610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme C… A…, représentée par la SCP CGBG, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er février 2025, ensemble la décision implicite née le 13 août 2025 portant rejet de son recours gracieux formé à l’encontre de la décision portant requalification de ses arrêts de travail en congé de maladie ordinaire.
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement et avec remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l’accident, à compter 1er février 2025 et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement, et ne reçoit plus l’aide du comité de gestion des œuvres sociales depuis le 1er septembre 2025, alors que, célibataire et sans enfant, le montant de ses charges est supérieur à ses ressources ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à l’insuffisance de motivation ;
à ce que le conseil médical n’a pas été saisi préalablement ;
à ce que la directrice de l’hôpital s’est crue à tort en situation de compétence liée ;
à l’erreur de droit, en ce que la décision attaquée retire ou abroge hors délai une décision créatrice de droits ;
à l’erreur d’appréciation, en ce que son état lui permet de bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service.
Le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503593, enregistrée le 1er octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionné.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 14 octobre 2025 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Dessolin, substituant Me Tronche, pour Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, agent des services hospitaliers qualifié en poste au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, a été victime, le 3 février 2014, d’un accident reconnu imputable au service. En juillet 2024, une rechute de l’accident du 3 février 2024 a été reconnue imputable au service par une décision du 26 septembre 2024. Les arrêts de travail et soins qui lui sont prescrits par la suite ont été pris en charge au titre de l’accident de service du 3 février 2014. Cependant, par un courrier du 11 mars 2025, le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois a informé Mme A… de ce que la rechute de juillet 2024 n’était pas imputable au service, et qu’elle serait placé en congés maladie ordinaires à compter du 1er février 2025. Par un courrier reçu le 13 juin 2025, Mme A… a formulé un recours gracieux contre cette décision. Par une requête n° 2503593, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler la décision du 11 mars 2025, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions susmentionnées :
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Mme A…, célibataire et sans enfant, soutient, sans être contredite par le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, qui n’a pas produit en défense, et qui n’était pas représenté à l’audience, que, depuis le 30 avril 2025, elle ne perçoit plus qu’un demi-traitement, que, si elle a bénéficié de l’aide sociale du comité de gestion des œuvres sociales (CGOS), correspondant à un demi-traitement, cette compensation a pris fin en septembre 2025, qu’elle ne perçoit dès lors plus, à compter de cette dernière date, qu’un demi-traitement pour un montant de 770 euros, environ, et qu’elle justifie de charges pour un montant mensuel de 1 394,64 euros de charges fixes, plus des dépenses de la vie courante évaluées à environ 300 euros par mois. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en CITIS à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en CITIS à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
6. Mme A… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service par une décision du 26 septembre 2024, qui ne fait aucunement mention de ce que ce placement aurait un caractère provisoire. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait plus être retiré au-delà du délai de quatre mois à compter de son édiction, soit postérieurement au 26 janvier 2025, apparait propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en date du 11 mars 2025.
7. En second lieu, eu égard aux divers documents médicaux produits par la requérante, non contredits par le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, qui n’a pas produit en défense, et qui n’était pas représenté à l’audience, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, en ce que son état lui permet de bénéficier d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service apparait également propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions contestées des 11 mars et 13 août 2025 de la directrice du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ces conclusions de sa requête.
Sur les conclusions en injonction :
9. La suspension de l’exécution de la décision contestée implique nécessairement que le centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois place Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à plein traitement et avec remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainés par l’accident, à compter 1er février 2025 et jusqu’à ce qu’elle soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, cela à à titre provisoire, dans l’attente du jugement à intervenir au fond. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la légalité des décisions des 11 mars et 13 août 2025 de la directrice du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois, l’exécution de cette décision est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois de placer Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service dans les conditions définies au point 9 ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge du centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au centre hospitalier Robert Morlevat de Semur-en-Auxois. Copie en sera adressée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Dijon le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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