Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025 et un mémoire enregistré le 4 juin 2025, M. B A, représenté par la Selarl Lozen avocats (Me Cadoux) demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il réside en France depuis 2004 et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé depuis ; son dernier titre de séjour est arrivé à expiration le 19 février 2025 ; il suit une formation qui se déroule du 18 novembre 2024 au 11 juillet 2025, intègre un stage de trois semaines et débouchera sur un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2025 ; il a déposé le 1er janvier 2025 une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ; il a fourni le 13 février 2025 les documents supplémentaires qui lui ont été demandés ; aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré les relances qu’il a adressées à la préfecture ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A, ressortissant libanais né le 5 décembre 1982 entré en France en 2004 qui s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé depuis, le dernier étant arrivé à expiration le 19 février 2025, fait valoir qu’il suit une formation se déroulant du 18 novembre 2024 au 11 juillet 2025 qui intègre un stage de trois semaines et débouchera sur un contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2025. Il expose qu’il a déposé le 1er janvier 2025 une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » en vue de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et a fourni le 13 février 2025 les documents supplémentaires qui lui ont été demandés mais qu’aucun rendez-vous ne lui a été fixé malgré les relances qu’il a adressées à la préfecture. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’un rendez-vous doit lui être fixé sans délai et si l’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, en l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a, en cours d’instance, convoqué M. A pour un rendez-vous le 27 juin 2025. Or les éléments que le requérant expose, relatifs à sa situation personnelle et professionnelle, ne suffisent pas à caractériser, dans les circonstances de l’espèce, et alors qu’un rendez-vous lui a été fixé dans deux semaines environ, une situation d’urgence telle qu’il serait utile d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous plus tôt. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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