Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 25 sept. 2025, n° 2303045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 16 juin 2025 et 17 septembre 2025, Mme C A, représentée par la SELAS cabinet Edouard Ichon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Crêches-sur-Saône a implicitement refusé de lui communiquer les documents suivants, accompagnés des « entiers dossiers de demande et d’instruction » :
a) « le permis d’aménager délivré le 8 octobre 2007 n° LT 71150 07 K002 » ;
b) « le refus du permis d’aménager du 20 mai 2020 n° PA 71150 19 S0003 » ;
c) « le refus du permis d’aménager du 20 janvier 2023 n° PA 71150 20 S0001 » ;
2°) d’enjoindre au maire de Crêches-sur-Saône de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône le versement d’une somme de 1 440 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le maire de Crêches-sur-Saône, en refusant de lui communiquer les documents administratifs en litige, a méconnu le régime juridique du droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et par l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Crêches-sur-Saône, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit et associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La commune soutient qu’ayant transmis, en cours d’instance, les documents sollicités, la requête est désormais privée d’objet.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 311-12 à R. 311-15 et de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque l’administration, avant le terme d’un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande tendant à la communication d’un document administratif, a expressément, ou, au terme de ce délai, implicitement refusé de transmettre ce document, l’intéressé dispose d’un délai de deux mois à compter de l’expiration de ce délai d’un mois ou de la notification du refus exprès pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Si, en vertu des articles R. 341-1 à R. 341-5 du code des relations entre le public et l’administration, la commission notifie en principe son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat et si l’administration doit informer la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande, cette même administration est toutefois réputée avoir implicitement confirmé son refus initial à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission.
2. D’autre part, il résulte de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et des dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6, L. 412-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que les délais prévus aux articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 de ce même code soient opposables, la notification de la décision administrative de refus, ou l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite, doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée, de manière expresse ou implicite, après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l’exercice du recours contentieux, par les articles R. 311-12, R. 311-13 et R. 311-15 du code des relations entre le public et l’administration et aux articles R. 343-3 à R. 343-5 de ce même code.
3. Le 28 mars 2023, Mme A a demandé au maire de Crêches-sur-Saône de lui communiquer les documents identifiés au 1°) des visas du présent jugement. Le maire a implicitement rejeté cette demande. L’intéressée a alors exercé, le 29 juin 2023, un recours administratif préalable obligatoire devant la CADA. Par un avis n° 20234001 rendu le 3 août 2023, la CADA a émis un avis favorable sous certaines réserves. La requérante, compte tenu de ce qui a été dit aux points 1 et 2, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le maire de Crêches-sur-Saône est réputé avoir implicitement confirmé son refus de communiquer les documents demandés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. D’une part, les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis d’aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L 311-5 et L 311-6 du même code, notamment la sécurité publique, la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. En outre, en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnées par les articles R. 441-1 à R. 441-8-3 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
5. D’autre part, si l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d’accès aux documents des communes, distinct du régime général d’accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne fait pas obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements tel que, notamment le secret de la vie privée.
6. Ainsi, au titre des mentions devant être occultées au regard de la protection de la vie privée figurent notamment, si elles existent, la date et le lieu de naissance du pétitionnaire, les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, les coordonnées téléphoniques et l’adresse de messagerie électronique de l’architecte, le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation individuelle d’urbanisme qui doit s’acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s’il est différent du pétitionnaire et la finalité du projet. En revanche, le nom et l’adresse du pétitionnaire, le nom et l’adresse de l’architecte, l’objet de l’autorisation individuelle d’urbanisme, la date d’autorisation et la déclaration d’ouverture de chantier, le cas échéant, ne doivent pas être occultées.
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 septembre 2025, la commune de Crêches-sur-Saône a transmis à Mme A les documents identifiés au 1°) des visas du présent jugement. Les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont désormais devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Crêches-sur-Saône la somme que demande Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Les conclusions de Mme A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Crêches-sur-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
L. BoissyLa greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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