Rejet 7 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 sept. 2025, n° 2516013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai un récépissé de renouvellement de mon titre de séjour, sous astreinte financière en cas de non-exécution dans un délai fixé par le tribunal.
M. A soutient que :
— Il existe une situation d’urgence, dès lors qu’en l’absence de récépissé avant l’expiration du titre, son employeur sera contraint de suspendre son contrat de travail ;
— La mesure est utile eu égard aux relances demeurées sans réponse de la part de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Alors que, par ailleurs, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, déposée le 20 juin 2025, ne saurait être regardée comme ayant été rejetée, il résulte également de l’instruction que son précédent titre de séjour est valable jusqu’au 22 septembre 2025. Dans ces conditions, en se bornant à évoquer un risque de suspension de son contrat de travail purement éventuel à la date de la présente ordonnance, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là qu’en l’état, sa requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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