Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 5 mars 2026, n° 2402072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2402072, enregistrée le 22 mai 2024, Mme A… B…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que sa carte de résident aurait dû être renouvelée de plein droit en application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
II. Par une requête n° 2500719, enregistrée le 13 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler en France ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen personnel et sérieux de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 janvier 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ploteau,
- et les observations de Me Duplantier, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née le 2 juin 1973 à Brazzaville (République du Congo), déclare être entrée en France le 25 janvier 2005. Elle s’est vue délivrer en sa qualité de mère d’enfant français un premier titre de séjour puis une carte de résident le 23 juillet 2011, valable jusqu’au 22 juillet 2021. Le 10 janvier 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de refus de titre de séjour est née le 10 mai 2021 en raison du silence gardé par l’administration, nonobstant la délivrance de récépissés de demande de titre de séjour à Mme B… entre le 21 mars 2023 et le 7 juin 2024. Par la requête n° 2402072, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de sa carte de résident. Par une décision du 3 juillet 2024, la préfète du Loiret a expressément rejeté la demande de Mme B… tendant au renouvellement de sa carte de résident et lui a en revanche délivré une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois. Toutefois, par une ordonnance n° 2402474 du 4 juillet 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 3 juillet 2024 et a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de Mme B…. Enfin, par une décision du 13 novembre 2024 faisant suite au réexamen ordonné par le juge des référés, la préfète du Loiret a de nouveau refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois l’autorisant à travailler. Par la requête n° 2500719, Mme B… demande l’annulation de la décision de la préfète du Loiret du 13 novembre 2024 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2402072 et 2500719 sont relatives à la situation d’une même ressortissante étrangère. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. Il en résulte que Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation des seules décisions expresses du 3 juillet 2024 et du 13 novembre 2024 portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » L’article L. 411-5 du même code dispose : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l’Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. (…) » et l’article L 432-3 du même code dispose : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci. / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / 2° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3. (…) »
Pour s’opposer au renouvellement de la carte de résident de Mme B…, la préfète du Loiret s’est fondée sur le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l’enfant français de cette dernière et doit ainsi être regardée comme ayant opposé l’existence d’une menace grave à l’ordre public. Toutefois, le seul caractère frauduleux de cette reconnaissance de paternité, à le supposer établi, n’est pas de nature à caractériser une menace grave à l’ordre public permettant de refuser le renouvellement d’une carte de résident au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions et dès lors que la préfète du Loiret n’a opposé aucun autre motif et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme B… entrerait dans les cas visés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 précités, la requérante est fondée à soutenir qu’elle disposait d’un droit au renouvellement de sa carte de résident de plein droit en application des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que les décisions du 3 juillet 2024 et du 13 novembre 2024 par lesquelles la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident de Mme B… doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme B… a été admise au bénéficie de l’aide juridictionnelle dans les deux instances nos 2402072 et 2500719, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à Me Duplantier en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la préfète du Loiret du 3 juillet 2024 et du 13 novembre 2024 portant refus de renouvellement de carte de résident sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Me Duplantier en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la préfète du Loiret et à Me Duplantier.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Ploteau, conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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