Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2301260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Annecy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2023 et 8 mai 2024, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commune d’Annecy a refusé de publier en ligne la cartographie des installations d’éclairage public ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Annecy de publier en ligne la cartographie des installations d’éclairage public de la commune d’Annecy, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans un délai d’un mois.
Il soutient que :
- la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication ;
- les documents sollicités sont communicables ;
- la consultation sur place nécessiterait la transcription de l’ensemble des informations dans un temps imparti trop court ;
- la numérisation des documents sollicités depuis 2024 permet de répondre à tout ou partie de la demande initiale au format numérique et grâce à une publication en ligne sans qu’il soit nécessaire de consulter un équivalent papier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la commune d’Annecy conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire de considérer que la commune d’Annecy n’a pas fait de rétention totale de documents administratifs et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à la date de la demande de communication par publication sollicitée par le requérant le 23 juin 2021, les documents n’étaient pas dématérialisés ;
- en 2024, la numérisation de l’éclairage public a été réalisée, la communication des cartes en version papier ou en version numérisée est techniquement impossible au regard de la lourdeur des fichiers et de la technique de dématérialisation effectuée par secteur ;
- elle a invité et invite M. B… à prendre un rendez-vous afin de consulter lesdits documents sur place.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs n°20217782 du 27 janvier 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, 1ère vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme A…, 1ère vice-président,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 15 décembre 2025 à 17H08.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé à la commune d’Annecy, par courriel du 23 janvier 2023, de publier en ligne la cartographie des installations d’éclairage public de la commune d’Annecy sur une plateforme accessible en ligne, sur un format ouvert et réutilisable. A la suite du refus opposé par la commune d’Annecy, le requérant a saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a, le 27 janvier 2022, émis un avis favorable à cette demande, sous réserve que le requérant consulte les documents sollicités en mairie, en l’absence de documents numérisés. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle la commune d’Annecy a maintenu son refus de communiquer le document sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 311-9 du même code : « L’accès aux documents administratifs s’exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l’administration : / (…) 2 ° (…) par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; / (…) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
En l’espèce, M. B… sollicite la publication de la cartographie des installations d’éclairage public. Comme l’a relevé la CADA dans son avis du 27 janvier 2022, de tels documents constituent des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui sont ainsi en principe communicables en application de l’article L. 311-1 du même code. La CADA a relevé que l’article L. 311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer ou de publier sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible seulement en version papier.
En premier lieu, la commune d’Annecy fait valoir en défense une impossibilité technique et matérielle de publier les documents qui n’étaient pas numérisés à la date de la demande de publication. Il ressort des pièces du dossier que l’ouverture des données a été engagée par la commune d’Annecy dès 2021, ralentie par une « Cyberattaque » qui a touché les services de la commune en novembre 2021. En 2024, la numérisation de l’éclairage public a été réalisée par la commune d’Annecy. M. B…, dans son mémoire en réplique, affirme que la cartographie des réseaux d’éclairages publics est numérisée sur l’ensemble du périmètre de la commune et permet de répondre à sa demande initiale de communication au format numérique, sans qu’il soit nécessaire de consulter un équivalent papier.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune d’Annecy détenait, sur supports papiers, les documents sollicités. Dès lors que l’administration ne détenait pas déjà ce document sous forme électronique, les dispositions du 3° de l’article L. 311-9 précité ne lui faisaient pas obligation de les communiquer au requérant par courrier électronique. Alors même que ces documents sont dès à présent numérisés, la technique de dématérialisation effectuée « par secteur » constitue un obstacle matériel à leur communication sous format numérique. En tout état de cause, alors même qu’elle en aurait eu la possibilité matérielle, elle n’avait pas l’obligation de numériser ce document pour pouvoir le communiquer au requérant sous la forme électronique sollicitée par ce dernier. Enfin, la commune d’Annecy a proposé à plusieurs reprises de consulter gratuitement sur place l’ensemble desdits documents, à cette occasion, M. B… pourra solliciter sur place, s’il s’y croit fondé, une copie des documents sur support numérique. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît cet article.
Dès lors que les documents dont le requérant a demandé la communication peuvent être gratuitement consultés sur place et que ces documents sont disponibles en ligne en open data, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de le numériser à l’effet de le lui communiquer sous une forme dématérialisée serait entaché d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d’injonction qu’il présente ne peuvent, dans ces conditions, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 500 euros à la commune d’Annecy en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Annecy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la commune d’Annecy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. A…
La greffière,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Certificat ·
- Résidence ·
- Retrait ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Accord ·
- Titre ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Référé
- Haïti ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Mesures conservatoires ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Procédure accélérée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Compétence ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Registre ·
- Rôle ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Permis d'aménager ·
- Cada ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Urbanisme ·
- Messagerie électronique ·
- Refus ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Témoignage ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Anonymisation ·
- Recommandation du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.