Annulation 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 4 mars 2025, n° 2403644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403644 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 septembre et le 15 décembre 2024, M. A, représenté par Me Bouleau-Lion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter d’un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et non en qualité de conjoint de français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 décembre 2024 à 12h00.
Par courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les observations de Me Bouleau-Lion, représentante de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 décembre 1996, ressortissant marocain, est entré en France le 3 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 24 octobre 2018 au 7 mars 2019. Le 27 avril 2024, il a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 19 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l’Aisne a indiqué que si M. A est entré sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, il n’établit pas avoir effectué la déclaration d’entrée en France prévu par la convention d’application de l’accord Schengen du 19 juin 1990 et qu’il ne justifie ni d’une présence ni de liens personnels et familiaux en France anciens, intenses et stables autre que ses récents liens conjugaux.
4. Il est constant que M. A est entré sur le territoire français le 3 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes, et qu’il s’est marié, le 27 mai 2023 avec une ressortissante française. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il exerce une activité en qualité de technicien câbleur depuis le mois de janvier 2021 et qu’il démontre une communauté de vie avec sa conjointe depuis le mois de septembre 2022, soit plusieurs mois avant leur mariage, ce qui n’est pas contesté en défense. M. A établit, par ailleurs, par les nombreuses attestations qu’il produit, que son frère et sa sœur, avec qui il entretient des liens, sont en situation régulière sur le territoire français et qu’il a créé des liens d’une particulière intensité tant avec la famille de sa conjointe qu’avec des amis et collègues. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical en date du 19 septembre 2024, que la conjointe de M. A était enceinte à la date de la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, et quand bien même l’intéressé peut bénéficier du dispositif de regroupement familial, le préfet de l’Aisne, a, en prenant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 août 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’injonction :
6. En vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la juridiction peut prescrire d’office les mesures d’exécution qu’implique l’exécution de sa décision.
7. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date du présent jugement et de le munir dans cette attente, dans un délai de quinze jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
9. Le présent jugement n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur ce point par le requérant sont sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Aisne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme C et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à al préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Permis d'aménager ·
- Cada ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Urbanisme ·
- Messagerie électronique ·
- Refus ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Document administratif ·
- Urgence ·
- Témoignage ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Décision administrative préalable ·
- Anonymisation ·
- Recommandation du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Traitement ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Santé
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Registre ·
- Rôle ·
- Permis de construire ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Commune ·
- Document administratif ·
- Cartographie ·
- Éclairage ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Administration ·
- Ligne ·
- Cada ·
- Numérisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Notification
- Pays ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Justice administrative ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.