Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2528678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. E… A…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour et procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais d’instance, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025 le préfet de police conclut, à titre principal au rejet de la requête pour défaut d’urgence et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction à été délivrée au requérant.
Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, M. A… déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2025 sous le numéro 2528676 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 octobre 2025, en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. D… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1975, bénéficiaire de la protection statutaire, été mis en possession d’une carte de séjour de pluriannuelle valable du 25 novembre 2019 au 24 novembre 2023. Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident le 24 août 2023. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées, la dernière valable jusqu’au 23 juillet 2025. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte en raison de la délivrance d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 avril 2026. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. A… a été admis au bénéfice à l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Hug, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B… C….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Me Hug et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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