Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 24 juil. 2025, n° 2502175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 2 mai 2025 et le 9 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du président de l’université de Tours en date du 4 mars 2025 lui refusant de lui allouer une exonération supplémentaire de ses frais d’inscription en Master II Lettres Modernes à hauteur de 90%.
Il soutient que :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation financière qu’il qualifie de « critique » ;
— de nombreux vices de forme entachent les conditions dans lesquelles il a soutenu son travail de recherche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. M. A soutient que cette décision de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation qu’il qualifie de « critique » compte tenu de ses nombreuses difficultés financières. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de ce moyen, ni aucun justificatif attestant de ces difficultés. Dès lors, un tel moyen n’est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
3. M. A soutient, en second lieu, que les conditions dans lesquelles il a soutenu son travail de recherche sont entachées de nombreuses irrégularités. Toutefois, à supposer cette affirmation exacte, elle est sans incidence sur la légalité de la décision de refus d’une exonération complémentaire des droits d’inscription qu’il conteste par la présente requête.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, que ne comprend qu’un moyen inopérant et un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 24 juillet 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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