Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 avr. 2026, n° 2610027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me David, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, ou à elle-même si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est également établie dès lors que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation irrégulière, l’expose à un risque d’éloignement alors que ses enfants résident sur le territoire français, qu’elle la place dans une situation de difficultés administratives, qu’elle n’a pas pu renouveler son contrat de travail en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande dès lors qu’elle indique ne pas porter atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, et que le préfet n’a pas sollicité un nouvel avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de production de l’avis des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son traitement actuel n’est pas accessible au Nigéria ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requérante n’est fondé.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée, enregistrée sous le n°2609403 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Antchandie, greffière d’audience :
le rapport de Mme Stoltz-Valette, qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, en application des articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la procédure particulière de contestation qui en découle ;
les observations de Me David, représentant Mme B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
les observations de Me Claisse, représentant le préfet de police, qui conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de police, a été enregistrée le 16 avril 2026 à 13h05.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante de nationalité nigériane née le 12 juillet 1973, est entrée en France en 2014 selon ses déclarations. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont le dernier a expiré le 12 novembre 2024. Le 21 août 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 janvier 2026, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
5. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension dirigée contre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
7. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 12 janvier 2026 en tant qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme B… soutient qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’un vice de procédure tenant à l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun des moyens ainsi soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me David.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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