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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 13 mars 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement suite à la décision du
23 juillet 2024 de la commission de médiation du Loiret la reconnaissant prioritaire et devant être relogée en urgence au titre de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Elle soutient qu’elle est actuellement dans une structure d’hébergement qui lui a donné un préavis de départ depuis avril 2023, qu’elle n’a pas d’autre endroit où aller, qu’elle est contrainte de se maintenir avec ses enfants dans la structure d’hébergement qui n’a que deux chambres alors qu’elle a cinq enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a désigné un bailleur social immédiatement après la décision de la commission ;
— le bailleur social l’a informée récemment qu’il était toujours à la recherche d’un logement adapté à la famille, composé d’un adulte, de cinq enfants à charge et de deux enfants en droit de visite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme A, requérante, et de Mme C, représentante de la préfète du Loiret.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé, le 25 avril 2024, auprès de la commission départementale de médiation du Loiret un recours en vue d’une offre de logement locatif social, dans les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Au cours de sa réunion du 23 juillet 2024, cette commission l’a reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type 5. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. / () ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L.441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. () ». Ces dispositions du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, suite à la décision de la commission de médiation du Loiret, la préfète du Loiret a désigné, le 1er août 2024, la société Valloire Habitat pour faire une proposition de logement à la requérante avant le 23 octobre 2024 et qu’aucune proposition de logement a été faite par Valloire Habitat à l’intéressée. La représentante de la préfète du Loiret fait valoir, à l’audience, que Valloire Habitat était toujours à la recherche d’un logement adapté à la famille de la requérante constituée d’une adulte, de cinq enfants à charge et de deux enfants pour lesquels elle a un droit de visite. L’élément invoqué par la préfète du Loiret n’est pas de nature à la décharger de l’obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur.
4. Il résulte de ce qui précède qu’aucune offre de logement correspondant à ses besoins et capacités ne peut être regardée comme ayant été faite à Mme A. L’administration ne soutient pas que l’urgence à la reloger ait disparu du fait de circonstances postérieures à la décision de la commission de médiation. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de faire à l’intéressée une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Loiret d’assurer, sans délai, le logement de
Mme A dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Loiret et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDREFlorence PINGUET-COMMEREUC
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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