Infirmation partielle 15 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 mai 2013, n° 08/12311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12311 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 mai 2008, N° 06/17075 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 mai 2013
( n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/12311
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2008 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/17075
APPELANTS
Monsieur T Z
XXX
XXX
Madame G H épouse Z
XXX
XXX
représentés par Maître Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
assistés de Maître Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL, substituant Maître Jean-André TOULOUSE, avocats au barreau de NANTERRE, Toque : NAN702
INTIME
Monsieur E C
XXX
XXX
représenté par Maître Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1817
assisté de Maître Valérie SAINTAMAN, substituant Maître Corinne LEPAGE, avocats au barreau de PARIS, Toque : P0321
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, Président, qui a fait le rapport, et Monsieur Q R, conseiller hors hiérarchie.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, Président,
Monsieur Q R, Conseiller hors hiérarchie,
Madame I BEAUSSIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Monsieur I J
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Q R, Conseiller hors hiérarchie, pour le Président empêché, et par Madame Emilie POMPON, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 20 juin 2008, Monsieur T Z et Madame G Z née H, plus loin les époux Z, ont appelé d’un jugement contradictoire rendu le 29 mai 2008 par le Tribunal de grande instance de PARIS, 8e chambre, 2e section, qui :
— condamne Monsieur E C à payer aux époux Z les sommes suivantes :
*10 000 euros en réparation du trouble de jouissance résultant de la construction élevée en 2005 sur la terrasse de son immeuble situé XXX à XXX,
* 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamne Monsieur C aux entiers dépens recouvrables conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’intimé a constitué avoué puis avocat.
Par ordonnance du 28 octobre 2009, le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur AB AC DE X avec mission, entre autres chefs, de :
— donner son avis circonstancié sur les préjudices invoqués par les époux Z consécutivement à l’édification du bâtiment-terrasse voisin :
* réduction de la luminosité et de l’ensoleillement des pièces de l’appartement Z,
* perte de vues sur le Trocadéro, l’arc de Triomphe et à tout le moins perte de vue dégagée de toute construction sur PARIS,
* diminution de la valeur vénale de l’appartement Z, à chiffrer si retenue,
— proposer des solutions susceptibles de faire disparaître ou de réduire les nuisances et troubles litigieux
— plus généralement fournir sans trancher de questions de droit tous éléments techniques et de fait propres à permettre à la Cour de statuer sur la responsabilité et la réparation des préjudices allégués.
Monsieur DE X, géomètre-expert, s’est adjoint les services d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, Monsieur K A, expert immobilier, pour donner son avis sur les trois chefs de préjudice invoqués par les époux Z sus-précisés.
*
* *
L’expert judiciaire a clos son rapport le 16 septembre 2010 auquel il a joint l’estimation de son sapiteur en date du 19 avril 2010.
Les conclusions du rapport DE X comportent les paragraphes ci-après reproduits, la Cour faisant référence expresse audit rapport pour l’exposé plus ample des conclusions de l’expert, soit le sous-titre D-1 (page 20) et le sous-titre D-6 'Répondre aux dires des parties’ (pages 22, 23 et 24) :
' (…)
D-2 Faire un descriptif complet des lieux et dresser des plans comparatifs matérialisant les différences entre la situation ancienne et la situation actuelle résultant pour l’appartement Z de la nouvelle construction.
Relativement à la situation des lieux du litige, elle peut être ainsi décrite :
L’appartement des Appelants est situé à l’extrémité de l’immeuble sis XXX. Cet immeuble est quasiment à l’angle de cette rue et de l’W Paul Doumer, aussi l’appartement possède-t-il des ouvertures donnant sur ces deux voies, ainsi que sur la rue Benjamin Franklin sur laquelle celles-ci débouchent. Une terrasse court le long de l’appartement, qui se trouve intégralement en retrait par rapport aux voies. Toutefois, côté rue Benjamin Franklin, une jardinière plantée, d’une largeur de 2,20 m environ et surélevée de 30 cm par rapport aux terrasses latérales, sépare le logement de Monsieur et Madame Z de la terrasse de l’immeuble de Monsieur C, sis XXX principales de l’appartement (séjour et chambre) possèdent des baies vitrées donnant sur cette jardinière ainsi que sur les rues adjacentes. La construction litigieuse édifiée par Monsieur C se trouve en limite de propriété, adossée au garde-corps de la terrasse de Monsieur et Madame Z. Son emprise se trouve au droit du séjour et d’une partie de la chambre de leur appartement, occultant de fait partiellement la vue dégagée que ceux-ci avaient tant depuis leur logement que depuis la jardinière sur le Trocadéro.
A l’aide de nombreuses pièces fournies par les parties, et suite aux visites que nous avons faites sur les lieux, au cours desquelles nous avons procédé à un mesurage partiel des propriétés en litige, nous avons dressé les vues en plan et en coupe des situations anciennes et actuelles tant au niveau de l’appartement des époux Z que de la terrasse de Monsieur C. Ces plans sont joints en annexes E-1 et E-2 de notre rapport.
D-3 Donner son avis circonstancié sur les préjudices invoqués par les époux Z consécutivement à l’édification du bâtiment-terrasse voisin :
— réduction de la luminosité et de l’ensoleillement des pièces de l’appartement Z ;
— perte de vues sur le Y, l’arc de Triomphe et à tout le moins perte de toute vue dégagée de toute construction sur PARIS ;
— diminution de la valeur vénale de l’appartement donc s’agit, à chiffrer si retenue.
A notre demande, cette partie de la mission a été traitée par Monsieur A. Le rapport qu’il a établi à ce sujet est joint en annexe E-3 de ce document. A l’issue de son rapport, Monsieur A conclut à une dépréciation du bien des Appelants, et évalue le préjudice ainsi subi à 236 000 €.
D-4 Proposer des solutions susceptibles de faire disparaître ou de réduire les nuisances et troubles litigieux.
Les travaux sont désormais achevés. Si le préjudice relatif à la perte de vue était avéré, les solutions pouvant permettre de remédier, partiellement ou totalement, au trouble subi par les Appelants sont peu nombreuses.
Une première solution consisterait en la démolition pure et simple de l’édifice objet du litige.
Une seconde solution consisterait en le versement, aux époux Z, d’une indemnité correspondant à la perte de valeur vénale de leur bien et dont le montant pourrait équivaloir à celui estimé par Monsieur A en son rapport.
D-5 Plus généralement fournir sans trancher de question de droit tous éléments techniques et de fait propres à permettre à la Cour de statuer sur la responsabilité et la réparation des préjudices allégués.
Dans un premier temps, il convient d’observer que le permis de construire de l’édifice a bien été accordé par la Ville de PARIS à Monsieur C. Il faut également préciser que les permis de construire sont délivrés sous réserve du droit des tiers, sans prendre en considération les dispositions de droit privé. Les services d’urbanisme ne se prononcent en effet que quant à la conformité desdits permis avec les règles édictées par le Plan Local d’Urbanisme en vigueur sur la Commune. En l’absence de jugement récusant la légalité du permis de construire obtenu, la présente construction doit donc être considérée comme conforme aux prescriptions du PLU de la Ville de PARIS.
En ce qui concerne les droits réels des Appelants et Intimés, il faut observer que la construction a été réalisée en considérant que la limite séparative entre les deux propriétés, bâties vraisemblablement à la même époque, aurait pu être un balcon surmonté de panneaux de verre translucide (et non transparent). La présence chez les époux Z d’une jardinière en limite de propriété, surélevée par rapport à leur terrasse et plantée d’arbustes formant une barrière végétale, a été considérée par l’Intimé et son architecte comme des éléments suffisants pour attester que la vue dont bénéficiaient Monsieur et Madame Z sur la terrasse voisine jusqu’alors inaccessible était une simple tolérance non constitutive de servitude et devait être traitée comme une 'vue secondaire'.
Il faut par ailleurs noter que, ni en première instance ni en appel, les Appelants n’ont revendiqué l’existence d’une servitude de vue grevant la propriété voisine à leur profit. La recherche de l’existence d’un éventuel droit de vue acquis par prescription trentenaire n’entre donc pas dans le champ de notre mission.
La réalisation du nouvel édifice est donc considérée comme conforme au regard des règles d’urbanisme en vigueur, ce qui a été confirmé en son temps par le Tribunal Administratif. De plus, l’existence et la création d’éventuelles servitudes de vues entre les fonds des parties au litige ont été évoquées, mais n’entrent pas dans le cadre de notre mission.
(…) '
*
* *
L’avis de Monsieur A comporte notamment les passages ci-après reproduits, la Cour faisant référence expresse à ladite étude pour l’exposé du surplus :
' (…)
5.2 Dépréciation de la valeur vénale de l’appartement
Couplé à une adresse de grande qualité, un appartement vaut d’autant plus cher qu’il a une originalité ou un charme. Or la présence des grandes terrasses et d’une vue dégagée sur Paris constituent largement une originalité.
Cette originalité permet de s’adresser à une clientèle internationale haut de gamme cherchant un pied-à-terre dans Paris.
Perdre la vue dégagée conduit nécessairement à déprécier la valeur globale de l’appartement qui redevient un bien standard bénéficiant néanmoins de la présence de terrasses permettant un environnement verdoyant agréable.
L’appartement a une superficie de 76m2.
Les terrasses, d’une superficie de 117m2, seront pondérées à hauteur de 0,30 de leurs surfaces en raison de la présence de poteaux et du surplomb du balcon du 8e étage.
La superficie à prendre en considération est :
XXX l’appartement)
+ 72m2 × 0,30 (surface pondérée des extérieurs Ouest et Sud)
XXX
Soit un total de 106,60m2, arrondi à 107m2
En considérant une valeur moyenne pour un étage élevé mais sans vue (par exemple pour l’étage en dessous) de 8 500€/m2, la valeur vénale de l’appartement (hors parking) ressortirait donc à :
107m2 × 8 500 € = …………………………………………………………………………..XXX
La présence d’une vue dégagée sur PARIS s’apprécie selon l’angle de vue (limité ou large), et l’intérêt du panorama (toits de Paris ou monuments prestigieux). La valorisation retenue peut atteindre pour les vues les plus prestigieuses 40 % de la valeur de l’appartement.
Dans le cas présent, la vue perdue était agréable et dégagée sur la Place du Trocadéro et l’arrière du Palais de Chaillot, mais n’avait rien de particulièrement exceptionnelle.
A notre sens, la plus value apportée par la vue dégagée ne saurait excéder 25 % de la valeur de l’appartement.
Soit 909 500 € × 1,25 = …………………………………………………………………1 136 875 € HD
correspondant un prix de 10 625 €/m2.
Le préjudice économique lié à la perte de valeur de l’appartement des époux Z situé XXX à XXX peut être estimé à :
1 136 875 € – 909 500 € = 227 375 €
(…)'
*
* *
Par ordonnance du 4 mai 2011, le magistrat de la mise en état, saisi d’une demande de 'contre-expertise’ formée par Monsieur C a notamment dit n’y avoir lieu à incident de mise en état.
Les parties ont conclu en ouverture de rapport.
Pour un plus ample exposé des faits, des procédures, des prétentions, moyens et arguments, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— des époux Z, propriétaires du XXX, le XXX,
— de Monsieur C, propriétaire du XXX, le XXX.
CELA ETANT EXPOSE
LA COUR
I. SUR L’EXPERTISE
La Cour trouve :
— dans le rapport de l’expert judiciaire et l’étude de son sapiteur qui ont accompli leurs diligences avec sérieux et impartialité et dont les avis et conclusions ne lient pas le juge, d’une part
— dans les documents techniques admissibles en preuve dès lors que régulièrement produits aux débats en particulier l’étude de Monsieur O B du 19 avril 2010 et le courrier de Monsieur D, géomètre-expert, en date du 26 septembre 2012 consultés par Monsieur C et dont les avis également sérieux et motivés divergent de ceux de Monsieur DE X et A, d’autre part,
les éléments techniques et de fait lui permettant de statuer au fond.
Il n’y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise.
II. SUR LES DEMANDES DES EPOUX Z
XXX
Les époux Z, en réponse aux critiques de Monsieur C, précisent expressément que :
' (…)
— leurs demandes reposent sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, lequel a été appliqué à bon droit par les premiers juges (…)
— l’importance du dommage, les circonstances dans lesquelles la construction litigieuse a été édifiée justifient le bien fondé de la demande de démolition et de dommages et intérêts formulée au visa de l’article 1143 du Code Civil qui n’est qu’une modalité de réparation en matière de trouble anormal de voisinage (…)
(…) ' (conclusions récapitulatives page 10)
Les époux Z fondent ainsi leur action sur la responsabilité objective de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui n’exige pas la démonstration d’une quelconque faute de la part du défendeur à l’action mais requiert l’administration de la preuve de l’anormalité du trouble causé par l’activité ou la chose de celui-ci.
En effet, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou le règlement, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui ou à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Et le juge apprécie souverainement la mesure propre à faire cesser le trouble anormal de voisinage qui peut être la destruction de l’ouvrage gênant.
La référence à l’article 1143 du Code Civil est inutile.
a) La preuve de l’anormalité du trouble, qui peut être administrée par tous moyens, n’exige pas que l’ouvrage impliqué dans la création dudit trouble ait été réalisé en infraction avec des règles d’urbanisme ou en violation d’une servitude de vue qui en l’espèce ne sont pas établies.
Le permis de construire délivré à Monsieur C doit être considéré comme valable et régulier dès lors que les époux Z, qui avaient poursuivi l’annulation dudit permis devant le tribunal administratif de PARIS, se sont désistés de leur demande dont il a été pris acte par jugement du 8 juin 2006.
Et comme l’indique à juste titre l’expert judiciaire :
' (…) En l’absence de jugement récusant la légalité du permis de construire obtenu, la présente construction doit donc être considérée comme conforme aux prescriptions du PLU de la Ville de PARIS. (…) '(rapport DE X, page 22)
Les époux Z invoquent bien inutilement la violation d’une servitude de vue puisque la distance prévue par l’article 678 du Code Civil, à savoir dix-neuf décimètres (1,90 m) a été respectée en l’espèce, ainsi qu’il appert notamment des plans de l’expert judiciaires (annexes E-1 et E-2) révélant que la distance entre le mur séparatif des deux propriétés et la fenêtre donnant une vue droite sur la terrasse C est de 2,20 mètres.
b) Selon Monsieur A, sapiteur de l’expert judiciaire :
— la luminosité et l’ensoleillement du salon-séjour ne sont que peu affectés par la construction réalisée par Monsieur C,
— l’ensoleillement matinal de la chambre 2 paraît souffrir de manière plus notable de la présence de la construction que le salon, ce technicien précisant que :
' (…) En raison de son orientation, cette pièce disposait d’un ensoleillement surtout le matin par l’ouverture Est. Ce qui, avec la nouvelle construction, n’est plus le cas. (…) '
La Cour estime, concernant la luminosité et l’ensoleillement, que le trouble de voisinage affecte essentiellement la chambre 2, beaucoup plus petite que le salon, mais que ce trouble ne revêt pas une intensité et une gravité suffisantes au regard de l’affectation de cette pièce pour pouvoir être qualifié d’anormal.
La Cour rejette ici comme injustifiées et inopérantes les prétentions et doléances contraires des époux Z sans qu’il soit nécessaire de suivre plus avant la discussion des parties sur ce point qui se situe au niveau d’une simple argumentation.
c) Le seul grief important des époux Z concerne la perte de vues dégagées et agréables sur la place du Trocadéro qu’offraient les deux pièces principales (salon et chambre) et la terrasse-jardinière de l’appartement, côté propriété C, avant l’édification par l’intimé d’un nouvel édifice ou édicule sur sa propre terrasse de dimensions beaucoup plus grandes en hauteur et en emprise que l’édicule primitif conservé.
Les coupes-élévatrices au niveau de la limite de propriété (état ancien et état nouveau) et les vues en plan au niveau de la limite de propriété (état ancien et état nouveau) réalisées par l’expert qui les a cotées sont sur ce point indéniablement révélateur.
La privation de vue est également effective lorsque l’on se trouve sur la 'jardinière’ de 2,20 mètres de large située entre le mur séparatif des deux propriétés et la façade de l’appartement Z donnant sur la propriété C.
Avant l’extension de l’édicule, la personne se rendant sur la jardinière bénéficiait d’un angle de vue lointaine d’environ 60 degrés. Le nouvel édicule l’en prive en raison de sa largeur et de sa hauteur. Les objections de Monsieur C sur cette question particulière s’appuyant notamment sur les études unilatérales confiées à Monsieur D (géomètre-expert) et à Monsieur B (expert immobilier) n’emportent pas la conviction de la Cour.
La 'jardinière’ litigieuse n’est pas un ouvrage difficile d’accès obligeant les occupants de l’appartement à grimper dessus avec plus ou moins de difficultés.
C’est un espace planté en partie de végétation, large, seulement surélevé de 30 centimètres par rapport aux terrasses unilatérales et partant aisément accessible.
La végétation qui peut être facilement arrachée ou coupée ne constitue qu’une gène ponctuelle et provisoire à la vue sur le Trocadéro.
La réalisation de cette jardinière et le recouvrement de celle-ci par la pose d’un caillebotis permettant de s’y déplacer à pied aisément ne constituent nullement une quelconque infraction à une servitude de vue dont bénéficierait la toiture-terrasse de l’immeuble de Monsieur C et dont celui-ci ne justifie pas, à une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui rendrait cet ouvrage irrégulier et qui priverait son propriétaire du droit à la réparation du trouble anormal de voisinage consécutif à la privation de vue depuis cette 'jardinière-terrasse’ ensuite de l’édification de l’extension de l’édicule de l’immeuble voisin.
L’utilisation de cette surface devenue piétonne est une modalité normale d’exercice du droit de jouissance des biens et droits immobiliers des époux Z, attribut du droit de propriété. Ceux-ci n’ont pas créé artificiellement de vue et n’ont pas à démontrer l’existence d’une servitude de vue au profit de leur fond.
La privation de vue consécutive à des travaux réguliers réalisés par le propriétaire voisin peut constituer en milieu urbain résidentiel un trouble anormal de voisinage lorsque la vue perdue est dégagée et digne d’intérêt.
Ainsi que l’a retenu Monsieur A :
' (…)
4.2 Perte de vue sur PARIS.
L’appartement bénéficiait précédemment d’une vue dégagée sur la Place du Trocadéro, l’arrière du Palais de CHAILLOT, sur l’W du Président Wilson en face et sur le côté de l’Arc de Triomphe se situant au bout de l’W AA.
La présence d’une vue dégagée sur PARIS confère à un appartement, même sans charme, un côté 'hors norme ' qui en fait un produit recherché surtout par une clientèle étrangère ou française en quête d’originalité.
Ce type d’appartement rentrait parfaitement dans cette catégorie.
La vue dont il est ici question était dégagée et agréable sur environ 70°, notamment sur la Place du Trocadéro. Mais n’avait rien de particulièrement exceptionnelle, pas de vue sur la Tour EIFFEL, pas de vue sur la Seine, le Louvre ou tout autre monument connu pour ses qualités architecturales.
A notre sens, cette vue dégagée sur PARIS conférait un charme certain à l’appartement dont la privation est de nature à diminuer sa valeur vénale (…) '(étude A, pages 8 et 9).
Mise à part une surestimation de l’angle de vision perdue au regard des investigations de Monsieur DE X dans ses 'vues en plan’ (annexe E-1 de son rapport) qui retient un angle de vue lointaine de 60° environ, la Cour partage l’avis de Monsieur A.
L’angle de vue à partir de l’intérieur de la chambre qui était large a été considérablement réduit.
L’angle de vue lointaine à partir de la jardinière pour un observateur placé sur le point indiqué par un oeil sur la 'vue en plan (…) (état actuel)' de Monsieur DE X est désormais bouché par la nouvelle construction.
La Cour estime que, dans l’environnement résidentiel chic du quartier, les privations de vue, dégagée, dont bénéficiaient l’appartement Z et sa jardinière-terrasse avant la réalisation de l’extension d’édicule en toiture de l’immeuble C constituent un trouble de voisinage anormal par sa nature, ses conséquences et son intensité se traduisant par une perte de valeur indéniable du bien des époux Z.
Toutefois, la Cour n’ordonnera pas la démolition de l’ouvrage causant ce trouble de voisinage dès lors qu’elle considère qu’il s’agit en l’espèce d’une modalité brutale, excessive et inappropriée à la réparation du dommage qui se fera non en nature mais par équivalent.
Non liée par l’estimation de Monsieur A qu’elle trouve trop élevée et rejetant les prétentions pareillement excessives des appelants, la Cour retiendra que la réparation intégrale du préjudice financier dont s’agit consiste en l’allocation d’une indemnité de 48 150 euros sur la base de la surface retenue par Monsieur A (107m2 de surface pondérée) et d’une privation de plus-value de 450 euros par mètre carré.
Les critiques de l’intimé concernant :
— la non différenciation entre les terrasses et les jardinières pour pondérer la surface de calcul, d’une part,
— la non vérification des superficies des terrasses et jardinières, d’autre part,
sont injustifiées.
En effet :
— comme le précise à juste titre Monsieur A, les jardinières ne sont qu’un aménagement particulier réalisé sur une terrasse qui peut parfaitement être supprimé au profit d’un espace de déplacement plus important,
— ce même sapiteur qui a été le destinataire des plans côtés de l’appartement Z, des terrasses et de la jardinière sur lesquelles il s’ouvre, n’avait pas de raison particulière de douter de l’exactitude des mesures que l’expert DE X, géomètre-expert, n’avait pas remises en cause.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
1) L’adjudication partielle des demandes des consorts Z exclut le caractère abusif de leur action.
La Cour rejette comme mal fondée cette demande reconventionnelle sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
2) La succombance partielle des parties en leurs prétentions réciproques conduit la Cour à partager les dépens de première instance -par réformation- et d’appel dans les proportions indiquées au dispositif de l’arrêt.
3) La condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du CPC est confirmée comme équitable.
L’équité commande d’allouer en appel et au seul profit des époux Z la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Monsieur C à payer à Monsieur et Madame Z les sommes de :
1° – 48 150 euros à titre de dommages et intérêts,
2° – 3 000 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel, ceux-ci incluant les frais et honoraires d’expertise judiciaire, et dit qu’ils seront supportés dans les proportions suivantes :
— deux tiers par Monsieur C,
— un tiers par les époux Z,
Et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Pour le Président empêché,
E. POMPON F. R
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