Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 17 avr. 2025, n° 2404371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404371 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, Mme et M. B et C A, représentés par Me Blanquet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 septembre 2024 par laquelle le conseil municipal de Ménestreau-en-Villette a décidé d’acquérir par voie de préemption les parcelles cadastrées AC 109 et AC 112, situées chemin du Moulin Mitaine, et du courrier du 26 septembre 2024 par lequel le maire a informé le notaire que la commune entendait exercer son droit de préemption urbain sur cette propriété ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ménestreau-en-Villette une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, la commune de Ménestreau-en-Villette, représentée par le cabinet Casadei-Jung, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 9 décembre 2024 postérieure à l’enregistrement de la requête et devenue définitive, le conseil municipal de Ménestreau-en-Villette a procédé au retrait de la délibération litigieuse et en a informé le notaire, auteur de la déclaration d’intention d’aliéner, par courrier recommandé reçu le 18 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme et M. A est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ménestreau-en-Villette le paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme et M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme et M. A tendant à l’annulation de la délibération du 24 septembre 2024 et du courrier du 26 septembre 2024.
Article 2 : La commune de Ménestreau-en-Villette versera la somme de 1 500 euros à Mme et M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et à la commune de Ménestreau-en-Villette.
Fait à Orléans, le 17 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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