Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 mars 2025, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501427 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 12 septembre 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible.
Il soutient que :
* il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
* il n’a pas reçu d’offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 778-1 du code de justice administrative : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités / () ».
3. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
5. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 12 septembre 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2 accessible. Toutefois, le délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation n’est pas encore expiré. La requête de M. A est donc prématurée. Dans ces conditions, ladite requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Madagascar ·
- Visa ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État ·
- Pourvoir
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Notification
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Caractère ·
- Ville ·
- Reconnaissance ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Travailleur saisonnier ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Validité ·
- Promesse d'embauche ·
- Qualités
- Etablissement pénitentiaire ·
- Sécurité des personnes ·
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Téléphone portable ·
- Prohibé ·
- Cellule ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Examen médical ·
- Tribunaux administratifs ·
- Détenu ·
- Report
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Animateur ·
- Juge des référés ·
- Courriel ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Public ·
- Examen ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Économie ·
- Agence ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Emploi ·
- Recouvrement ·
- Service
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Résidence ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.