Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 30 juin 2025, n° 2401268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre 2024 et le 1er avril 2025, Mme B A, représentée par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de La Réunion en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de La Réunion, a été enregistré le 4 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née le 30 décembre 1994 aux Comores, déclare être entrée à Mayotte à la fin de l’année 2020. Le 16 décembre 2021, elle est arrivée à La Réunion munie d’un laissez-passer d’évacuation sanitaire afin d’accompagner son enfant malade. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de La Réunion du 11 avril 2024 en tant qu’il a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Mme A est mère d’une enfant de nationalité française née le 24 novembre 2021. Il n’est pas contesté que l’intéressée, qui vit avec sa fille, contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Pour justifier son refus de titre de séjour, le préfet de La Réunion a relevé que Mme A n’établissait pas que le père français de sa fille participait à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. Aux fins d’établir cette participation du père à l’entretien de leur fille, la requérante produit divers documents faisant apparaître des transferts d’argent émanant du père, effectués entre le 8 septembre 2023 et la date de la décision attaquée, pour un montant total de 3 103 euros. De plus, Mme A produit des justificatifs établissant que le père de son enfant l’appelle par téléphone à un rythme hebdomadaire. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le père de nationalité française doit être regardé comme participant effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant, de nationalité française, depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil. En refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que mère d’enfant français, le préfet de La Réunion a donc méconnu les dispositions des articles cités au point précédent. Par suite, Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à Me Belliard, avocat de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de La Réunion du 11 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belliard, avocat de Mme A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sorin, président,
— M. Duvanel, premier conseiller,
— Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
T. SORIN
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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