Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 17 déc. 2024, n° 2107057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2107057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 mai 2021, 19 février et 10 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la région Ile-de-France a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la région Ile-de-France de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur bénéficie d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de l’organisation d’une enquête administrative conformément au décret n° 2020-256 du 13 mars 2020, ce qui l’a privée d’une garantie et a influé sur le sens de la décision attaquée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne s’est pas prononcée sur les faits dont elle se prévaut alors qu’il existe en l’espèce une présomption de l’existence de faits de harcèlement moral ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2022 et les 15 mars et
4 septembre 2024, la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de Me Miah, substituant Me Arvis, représentant Mme B et Mme E représentant la région Ile-de-France.
Une note en délibéré a été produite le 6 décembre 2024 pour la région Ile-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, adjointe administrative principale de 2ème classe, occupe depuis le 1er janvier 2020 les fonctions de gestionnaire au sein du service financement, pôle formation professionnelle et apprentissage de la direction de l’apprentissage de la région Ile-de-France. Le 27 janvier 2021, s’estimant victime de faits de harcèlement moral, elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle qui a lui a été refusée par une décision du 19 mars 2021. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée est signée par M. C A, directeur juridique, pour la présidente du conseil régional d’Ile-de-France. Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu de l’article 14 de l’arrêté n° 2020-101 du 18 mai 2020 portant délégation de signature du pôle juridique, achats, donnée, M. A disposait d’une délégation permanente à l’effet de signer tous actes, décisions, contrats, marchés ou conventions et leurs avenants, ainsi que les actes nécessaires à leur exécution, entrant dans la compétence de la direction au nom de la présidente du conseil régional d’Ile-de-France. A cet égard, le point V de l’article 6 de l’arrêté
n° 16-326 du 25 novembre 2016 fixant l’organisation des services administratifs, techniques et financiers de la région d’Ile-de-France ainsi que de la direction fonctionnelle du Conseil économique social et environnemental, précise que « la direction juridique veille à la régularité et à la qualité juridique des actes, contrats et documents émanant de la Région. Elle est également chargée d’assurer, en cas de litige ou de risque de litige, la défense et la représentation des intérêts de la Région devant les instances administratives et juridictionnelles ». Par ailleurs, l’arrêté n° 2019-07 du 15 janvier 2019, modifiant le point I de l’article 6 de l’arrêté n° 16-326, dispose que : « Le pôle Achats, performance, commande publique, juridique est chargé dans tous les domaines d’une mission de conseil, d’assistance et d’expertise juridique auprès des autorités et des services de la région. Il apporte une expertise et des ressources sur les achats régionaux () Il se compose de trois directions : la direction des achats, la direction de la commande publique et la direction juridique ». Il ne résulte pas de ces arrêtés que M. A aurait reçu délégation pour signer les décisions relatives aux demandes de protection fonctionnelle. Si la région Ile-de-France fait valoir que, d’une part, les décisions refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle font partie des actes dont la direction des affaires juridiques veille à la régularité et, d’autre part, le mémento portant sur la protection fonctionnelle mentionne que le pôle Marchés Achats Juridiques Immobilier (MAJI) est en charge de l’instruction de telles demandes, le formulaire de demande de protection fonctionnelle étant à retourner par courriel à l’adresse fonctionnelle du service « contentieux et assurances », ces circonstances ne sont pas davantage de nature à établir que M. A disposait d’une délégation à l’effet de signer la décision attaquée. Il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle a été adoptée par une autorité incompétente et à en demander, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de procéder au réexamen de la demande de protection fonctionnelle de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la région
Ile-de-France, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à
Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1e r: La décision du 19 mars 2021 par laquelle la région Ile-de-France a refusé d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil régional d’Ile-de-France de réexaminer la demande de protection fonctionnelle de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La région Ile-de-France versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 3 décembre, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2020-256 du 13 mars 2020
- Code de justice administrative
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