Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 oct. 2025, n° 2502055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502055 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 25 juin et 7 juillet 2025 par lesquelles le directeur de l’agence France Travail d’Héricourt a refusé de financer sa formation initiale minimale obligatoire (FIMO) « transports de marchandises », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder, à titre provisoire, à l’instruction et au financement de sa demande afin de lui permettre de s’inscrire à la session de formation débutant le 26 novembre 2025, ou, à défaut, à la session de formation la plus proche qui suivra.
M. C… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, une session de FIMO doit débuter le 26 novembre 2025 et que les décisions contestées le placent dans une situation de précarité immédiate et irréversible, l’empêchant d’accéder à la seule qualification qui le sépare d’un emploi durable dans un secteur en tension, juste avant la fin de ses indemnités chômage le 25 novembre 2025 ;
- les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
- le motif opposé par la première de ces décisions n’est pas identique à celui opposé par la seconde ;
- les services de France Travail ont commis un manquement grave à leur devoir de conseil en exigeant de lui qu’il s’inscrive dans une procédure de préparation opérationnelle à l’emploi (POE) ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des caractéristiques du marché du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le numéro 2502054 par laquelle M. C… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C… demande au tribunal de suspendre l’exécution des décisions des 25 juin et 7 juillet 2025 par lesquelles le directeur de l’agence France Travail d’Héricourt a refusé de financer sa formation initiale minimale obligatoire (FIMO) « transports de marchandises ».
3. En l’état de l’instruction et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées selon la procédure fixée par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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