Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 févr. 2024, n° 2105240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2105240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, M. A B, représenté par Me Bendjebbour, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été édictée aux termes d’une procédure irrégulière, les services de l’OFII n’ayant pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable à raison de sa tardiveté ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 7 juin 2021.
Par un courrier du 10 octobre 2023, Me Bendjebbour a indiqué à la juridiction qu’elle n’était pas en mesure de produire des écritures dans l’intérêt du requérant faute d’avoir pu le rencontrer malgré ses diligences, et qu’elle s’en remettait aux termes de la requête.
Par un courrier du 19 octobre 2023, M. B a été avisé de cette situation de blocage et mis en demeure de justifier de justifier avoir pris effectivement contact avec son avocat ou de faire part de sa décision de choisir un autre représentant, ou d’y renoncer. Un délai d’un mois lui a été imparti pour apporter au greffe du tribunal administratif la justification d’une de ces démarches, et il a été informé qu’en l’absence de réponse son requête serait inscrite au rôle en l’état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 15 janvier 1995, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 17 février 2021 en procédure accélérée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Montrouge a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres déclarations de l’intéressé, que le requérant a bénéficié, le 1er juillet 2019, de l’entretien prévu à l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité pour évaluer sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de la décision en litige aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Outre les cas, mentionnés à l’article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ou s’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l’article L. 723-2 () ».
5. Le requérant, qui a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, se borne à indiquer qu’il risque pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il est d’une grande vulnérabilité sans apporter aucune pièce au soutien de son argumentation. Par suite, en prenant la décision attaquée, l’autorité administrative n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Amazouz, premier conseiller,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Amazouz
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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