Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 7 févr. 2025, n° 2415649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 décembre 2018, N° 1818370 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 janvier 2025, M. D E, représenté par Me Fadier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme globale de 8 500 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’État à la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue en présence de M. Patfoort, greffier d’audience, ont été entendus le rapport de M. B et les observations de Me Fadier, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par une décision du 3 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’attribution de cette aide à titre provisoire.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
3. M. E, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 29 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’il est hébergé de façon continue dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale depuis plus de 18 mois. En outre, par un jugement n° 1818370 du 18 décembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. E à compter du 1er mars 2019, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. Or, e préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. E un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 29 septembre 2018 à l’égard de M. E.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. E continuant d’être hébergé dans la pension de famille A C gérée par l’association FREHA au 31 rue de la Chapelle à Paris (75018). Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. E, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 2 500 euros, pour la période du 29 septembre 2018 au 7 février 2025.
Sur les frais d’instance :
5. En l’espèce, M. E n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 3 juillet 2024, sa demande tendant à ce que l’État verse à son conseil une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. E une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Fadier et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le magistrat désigné,
J.-P. B
Le greffier,
A. PATFOORT La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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