Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 7 mars 2025, n° 2314430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314430 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 30 novembre 2023, N° 2308325 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2308325 du 30 novembre 2023, enregistrée le 1er décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite par M. B C.
Par cette requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice des activités prévues à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 9 heures.
Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a demandé, par courrier du 15 juin 2023, au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir les aptitudes professionnelles nécessaires à l’exercice des activités prévues à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 26 juillet 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ». Aux termes de l’article L. 612-22 de ce code : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 () ».
3. Pour refuser l’autorisation sollicitée, le directeur du CNAPS a retenu, selon les énonciations de la décision attaquée, que l’enquête administrative a révélé que M. C a été mis en cause, d’une part, pour des faits survenus les 5 janvier et 20 février 2022 d’occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation et, d’autre part, pour des faits survenus le 21 juillet 2020 de transport, détention, offre, cession ou acquisition de stupéfiants. Si l’intéressé soutient, sans toutefois contester leur matérialité, que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas contraires à l’honneur et aux bonnes mœurs ou qu’ils ne portent pas atteinte à la sécurité et à la sûreté de l’Etat, il ressort des termes de la décision litigieuse que le directeur du CNAPS a considéré que ceux-ci sont incompatibles avec l’exercice des fonctions envisagées. Par ailleurs, à supposer même que l’intéressé soit fondé à évoquer sa minorité lors des faits survenus le 21 juillet 2020, il en va autrement s’agissant des faits survenus au cours de l’année 2022, soit un an et quatre mois avant sa demande d’autorisation préalable au suivi d’une formation. Dans ces conditions, alors même que M. C soutient n’avoir fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et que son casier judiciaire est vierge, le directeur du CNAPS, en refusant de lui délivrer l’autorisation sollicitée, a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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