Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 mars 2026, n° 2402776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2024 et le 17 juillet 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mortelette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas daté ;
- cet arrêté est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’a pas été signé directement par le préfet de Loir-et-Cher et que le tampon figurant sur cet arrêté ne permet pas de vérifier l’authenticité de la décision et sa régularité ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- cette décision est contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle encourt des risques pour elle et sa famille en cas de retour dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 janvier 2026.
Un mémoire, présenté pour Mme A…, a été enregistré le 27 février 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 17 juillet 1992 au Nigéria, déclare être entrée sur le territoire français le 7 mars 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2023, dont la décision a été confirmée par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 novembre 2023. Le 2 mai 2023, Mme A… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêté contesté est daté du 6 juin 2024. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de date ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté produit par le préfet en défense, que celui-ci a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 41-2023-08-015 du même jour, le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation à M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher, « à l’effet de signer tous arrêts, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », à l’exclusion de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les décisions contestées et « notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme A… en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de Mme A… était récente à la date de la décision attaquée. Si Mme A… se prévaut de la présence en France de son conjoint et de ses deux enfants mineurs, il n’est pas démontré ni même allégué que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer au Nigéria, compte-tenu du jeune âge des enfants et dès lors que le conjoint de Mme A…, également de nationalité nigériane, fait aussi l’objet d’une mesure d’éloignement à l’encontre de laquelle la requête présentée par ce dernier est rejetée par un jugement n° 2402775 du tribunal du 19 mars 2026. Par ailleurs, Mme A… se prévaut du suivi de cours de français et de la circonstance qu’elle dispose de qualifications dans le domaine de la restauration, alors que ce secteur est en tension. Toutefois, elle ne dispose d’aucune intégration professionnelle en France et ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’admettre exceptionnellement Mme A… au séjour, le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 et compte-tenu des buts en vue desquels elle a été prise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de Mme A… doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… fait valoir que les membres de sa famille et elle-même encourent des risques en cas de retour dans leur pays d’origine. Elle soutient qu’elle a été forcée de rejoindre un réseau de prostitution nigérian, l’ayant emmenée en Italie où elle a subi des violences. Elle produit ainsi des certificats médicaux démontrant qu’elle a été victime d’une agression lui ayant causé un traumatisme crânien et des douleurs à l’abdomen à la suite de coups reçus en août 2017 en Italie. Elle produit également une déposition de sa mère, laquelle réside au Nigéria, auprès des autorités de police nigérianes à la suite d’une agression par des membres du réseau auxquels Mme A… devrait de l’argent en mars 2022. Toutefois, si la requérante soutient qu’elle a quitté l’Italie pour rejoindre la France en 2022 afin d’échapper à ce réseau et que les membres du réseau souhaiteraient qu’elle réintègre ce dernier afin de leur verser des sommes d’argent, elle ne produit aucun élément postérieur à mars 2022 de nature à démontrer le caractère actuel des risques encourus en cas de retour au Nigéria. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle ne pourrait pas obtenir la protection des autorités nigérianes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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