Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 mars 2025, n° 2205588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205588 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 juillet 2022, le 23 mai 2023 et le
28 août 2023, la société STB Matériaux, représentée par Me Hercé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mai 2022 par lequel la maire de Quiévrechain a refusé de lui délivrer un permis d’aménager portant sur la sécurisation et la renaturation d’une friche industrielle située rue du Quesnoy, Terril 200 de Crespin, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Quiévrechain une somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars et 13 juillet 2023, la commune de Quiévrechain, représentée par la SELAS Ernst and Young, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société STB Matériaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2025, la société STB Matériaux, représentée par le cabinet Boivin et associés, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la SCI PCM est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Quiévrechain présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société STB Matériaux.
Article 2 : Les conclusions de la commune présentées au titre des dispositions de l’article
L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société STB Matériaux et à la commune de Quiévrechain.
Fait à Lille, le 27 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2205588
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