Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 oct. 2025, n° 2516886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs C… et E… B…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer ses enfants aux fins de leur délivrer les visas conformément à l’instruction de l’autorité hiérarchique, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et à la requérante directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le risque que ses filles se retrouvent isolées en Côte d’Ivoire, sans tuteur légal ni personne de confiance à qui ils pourraient être confiés, est élevé, et leur vulnérabilité est établie et alors qu’il a été ordonné aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer les visas sollicités il y a plus de 5 mois ;
la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, dès lors que le 16 avril 2025, le ministre de l’intérieur a ordonné aux autorités consulaires françaises à Abidjan de délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 7 et 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le poste consulaire a pris attache avec la requérante le 2 octobre 2025 en lui indiquant que les enfants pouvaient se rendre directement au service des visas sans rendez-vous tous les jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir que fait valoir que le poste consulaire a pris attache avec la requérante le 2 octobre 2025 en lui indiquant que les enfants pouvaient se rendre directement au service des visas sans rendez-vous tous les jours. Il ressort des pièces du dossier qu’un rendez-vous leur a été donné le 10 octobre 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à enjoindre au ministre de l’intérieur de convoquer ses enfants aux fins de leur délivrer les visas demandés, ainsi que, par conséquent, les conclusions aux fins d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pollono, avocate de Mme D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros à verser à Me Pollono. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci versera à Me Pollono, avocate de Mme D…, une somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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