Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 août 2025, n° 2504022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me David Guyon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre, en retenant prioritairement un moyen de légalité interne, l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025, notifié le 7 juillet 2025, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois à compter de la notification de cet arrêté et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre, en retenant tout autre moyen, l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 ci-dessus et d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 ci-dessus en tant qu’il est disproportionné et de ramener la durée de suspension à de plus justes proportions, ainsi que d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en tenant compte du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’arrêté contesté porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation compte tenu de ses obligations familiales, financières et professionnelles ;
— il emporte des effets graves au regard des faits qui lui sont reprochés ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de l’acte contesté :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris sans respect de la procédure contradictoire préalable ;
— il est affectée d’erreur de fait quant à l’ivresse manifeste retenue par l’avis de rétention du 31 mai 2025 ;
— il méconnait l’article L. 224-2 du code de la route ;
— il méconnait l’article L. 234-1 du code de la route ;
— il méconnait l’article L. 234-5 du code de la route ;
— il méconnait l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation de la durée de la suspension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— la requête à fin d’annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2504021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 août 2025 ont été entendus :
— le rapport de M. Guével,
— les observations de Me Bertrand Nuret substituant Me David Guyon, pour M. B A, absent de l’audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, en insistant sur les moyens de légalité interne soulevés, et notamment sur le caractère excessif de la durée de la suspension du permis de conduire.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience à 15h13.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
2. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025, notifié le 7 juillet 2025, par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois à compter de la notification de cet arrêté, à raison d’une infraction au code de la route commise le 31 mai 2025, et consécutivement à la rétention de son permis de conduire réalisée ce jour-là, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou du moins de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, né le 2 septembre 1993, soutient sans être contesté qu’il exerce en tant qu’auto-entrepreneur depuis octobre 2023 l’activité de peintre à raison de laquelle il effectue des déplacements dans un rayon de 70 kilomètres de son domicile, lequel est situé à Continvoir (Indre-et-Loire) dans une zone rurale à faible densité de transports en commun, et qu’il est divorcé d’avec la mère de ses deux enfants mineurs en faveur desquels il verse une pension alimentaire. Compte tenu de la nécessité pour ce conducteur de disposer d’un véhicule automobile tant pour remplir son rôle de père que pour mener son activité professionnelle, de l’absence de transports en commun pouvant offrir une alternative crédible à l’absence de voiture, et du caractère isolé quoique grave de l’infraction du 31 mai 2025 ainsi qu’il ressort du relevé d’information intégral du conducteur édité à la date du 23 juillet 2025, M. A justifie que l’exécution de la décision de suspension contestée affecte de manière grave et immédiate sa situation personnelle et professionnelle. Le préfet d’Indre-et-Loire ne fait état d’aucune circonstance particulière faisant apparaître l’intérêt public qui s’attacherait à ce que cette décision de suspension conservât tous ses effets jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux sur la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée de suspension du permis de conduire de M. A les moyens tirés de l’erreur de fait quant à l’état d’ivresse manifeste retenue par l’avis de rétention du 31 mai 2025 et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, ainsi que ceux tirés de l’erreur d’appréciation et du caractère excessif de la durée de la suspension du permis de conduire.
En ce qui concerne les injonctions prononcées :
6. Les deux conditions tenant à l’urgence et au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 2 juin 2025 du préfet d’Indre-et-Loire portant suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de 8 mois étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation enregistrée sous le n° 2504021.
7. Il est également enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés à l’instance :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il a engagés dans la présente instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de 8 mois est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation de cette décision de suspension de permis de conduire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de restituer à M. A son permis de conduire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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