Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 9 janv. 2025, n° 2304811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023 et des pièces enregistrées le 28 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Nganga, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Loiret sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier enregistré le 8 janvier 2025, la préfète du Loiret a informé le tribunal de ce qu’une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 portant la mention « Vie privée et familiale » a été délivrée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une carte de séjour temporaire, valable du 19 juin 2024 au 18 juin 2025 portant la mention « Vie privée et familiale » a été délivrée à Mme A. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante, qui n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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