Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 18 juil. 2025, n° 2413884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai de 3 jours et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle a été prise par une autorité qui ne disposait pas de délégation régulière ;
- elle a été prise par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait le droit d’être entendu garanti par les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 juin 2025 pour le préfet du Nord. Il n’a pas été communiqué.
Par une décision du 16 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Senichault de Izaguirre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien, est entré en France en janvier 2024 sous couvert d’un visa court séjour valable du 25 janvier 2024 au 13 février 2024. Par un arrêté du 6 novembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français sans délai et l’interdit de retour pour une durée de 12 mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C… ayant été constatée par une décision du 16 avril 2024, sa demande d’admission au bénéfice provisoire de cette aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-340 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant notamment obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle a été édicté l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
5. En premier lieu, M. C… soutient que le préfet du Nord n’était pas territorialement compétent. Toutefois, le requérant se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien de ce moyen. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C…. Par suite, ce moyen sera écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 5 novembre 2024 et a été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté ainsi que celui tiré de ce qu’il n’aurait pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. C… aurait sollicité l’asile ou aurait souhaité le faire.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. C… soutient qu’il est francophone et qu’il est intégré dans la société française et que ses deux sœurs résident régulièrement sur le territoire français, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté attaqué et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2024 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Sangue et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRE
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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