Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2601110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet du Doubs fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, pour l’exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Samson-Dye, magistrate désignée ;
- les observations de Me Taillon, avocate commise d’office, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et indique en outre que l’intéressé est père d’un enfant vivant en Allemagne, qu’il a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas, qu’il est menacé en Algérie pour un litige familial lié à l’héritage de son père et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues ;
- les observations de M. A…, assisté d’une interprète en langue arabe, qui indique qu’il a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas et qu’il est recherché en Algérie ;
- et les observations de M. E…, représentant du préfet du Doubs, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que l’arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce que le requérant soit éloigné vers un pays où il serait légalement admissible et que les allégations présentées au cours de l’audience ne sont étayées par aucun document probant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er juillet 1988, serait entré en France irrégulièrement en 2021. Par un jugement du 28 octobre 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Versailles l’a condamné à un emprisonnement délictuel de six mois pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, ainsi qu’à une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans. En vue de l’exécution de cette interdiction judiciaire, le préfet du Doubs, par un arrêté du 26 mars 2026, a désigné l’Algérie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. B… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux de la préfecture du Doubs, auquel le préfet de ce département a accordé une délégation pour signer, notamment, toutes décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui englobe la décision litigieuse, par un arrêté du 11 juin 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, de sorte que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L.721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (… ) 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. ».
Pour contester la décision attaquée, en tant qu’elle désigne l’Algérie comme pays de renvoi, M. A… soutient qu’il a des liens en Allemagne, où vivrait son enfant, et qu’il a présenté une demande d’asile aux Pays-Bas. Cependant, il ne produit aucun document à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de l’existence d’une situation entachant la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. A… fait valoir qu’il est menacé en Algérie en raison d’un conflit familial portant sur l’héritage de son père, ces seules allégations sont insuffisantes pour établir la réalité et l’actualité d’un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2026 du préfet du Doubs. Par suite, sa requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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