Rejet 20 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., ju, 20 juil. 2023, n° 2101895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101895 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er mars, 6 octobre 2021 et 11 avril 2023, la société anonyme (SA) 1001 Vies Habitat, représentée par la société Loré Finance, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019, à raison d’un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Torcy (Seine-et-Marne) et de rectifier le coefficient d’entretien afférent à cet ensemble pour les années à venir ;
2°) de mettre à charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le coefficient d’entretien de 1,20 pris en compte par l’administration n’est pas adapté à l’ensemble immobilier en cause et doit être fixé à 1,00 compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux de réhabilitation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 août 2021, 10 mars et 14 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen développé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2023 :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En sa qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier situé à Torcy, la SA 1001 Vies Habitat a été assujettie à des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020. Par la présente requête, elle en demande la réduction.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Sur le terrain de la loi fiscale,
2. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». Par ailleurs, aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III au même code : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : Etat d’entretien – Coefficient. Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation 1,20. Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations 1,10. Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité 1. Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées 0,90. Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties 0,80 ».
3. Ayant été imposée pour les locaux lui appartenant suivant un coefficient d’entretien de 1,20, la société requérante demande que ce coefficient soit fixé à 1,00 et produit à cet effet des photographies de la résidence ainsi qu’un dossier marché relatif à la réhabilitation de celle-ci.
4. D’une part, il ressort des clichés produits par la requérante qu’ils ne sont pas accompagnés d’un plan de l’ensemble immobilier en cause précisant l’endroit où les photographies en cause ont été prises, ainsi que leur angle de vue. En outre, les clichés en cause montrent notamment sous différents angles le même local destiné à recevoir les poubelles et situé à l’entrée de la résidence, des murs extérieurs avec des traces d’humidité, de la peinture écaillée et une fissure apparente, des murs et toits comportant de la mousse, des halls et un appartement portant la trace d’un ou plusieurs dégâts des eaux. Les documents ainsi produits ne permettent pas d’avoir une vision globale et concrète de l’ensemble immobilier en cause qui comporte notamment 57 appartements, mais font apparaître une absence manifeste d’entretien régulier des locaux par la société requérante et non des défauts permanents dus à la vétusté.
5. D’autre part, la société requérante produit un dossier relatif au marché de la réhabilitation thermique des 57 logements de la résidence. Le lot « gros œuvre – voirie et réseaux divers » prévoit en travaux de base la démolition et la reconstruction du local relatif aux ordures ménagères, la reconstruction du plafond des sanitaires de la loge, la création d’une ouverture du local chauffage, la pose d’une nouvelle porte du local sous-sol et des travaux d’accès au vide sanitaire, avec en option la réfection de la zone entre les bâtiments, la réfection des allées en asphalte et la création d’une marquise. Le lot « ravalement et isolation thermique extérieure » prévoit le ravalement des bâtiments dont il résulte de l’instruction qu’il n’a pas été effectué depuis au moins l’année 2008. Le lot « menuiseries extérieures » prévoit le changement des châssis des fenêtres et portes-fenêtres et la pose de volets en PVC. Les autres lots ont trait à des travaux d’étanchéité, de charpente et couverture, de menuiseries intérieures, de finitions intérieures, d’électricité et de plomberie-chauffage. Les travaux ainsi décrits n’ont pas pour effet de réparer des défauts permanents dus à la vétusté compromettant l’habitabilité de ces locaux, dès lors qu’ils constituent en partie des travaux d’amélioration de l’habitat et, pour le reste, rentrent, en l’état de l’instruction, dans le champ des frais de réparation et d’entretien donnant déjà lieu à l’application de la déduction de 50 % prévue par les dispositions précitées de l’article 1388 du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée, en l’état du dossier, à invoquer l’application d’un coefficient d’entretien de 1,00, ni même de 1,10.
Sur le terrain de la doctrine administrative,
7. Si la requérante se prévaut des commentaires du BOI-IF-TFB-20-10-20-50 du 10 décembre 2012, cette doctrine ne comporte aucune interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SA 1001 Vies Habitat doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais de justice doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SA 1001 Vies Habitat est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA 1001 Vies Habitat et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : P. MEYRIGNAC
Le greffier,
Signé : G. NGASSAKI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
G. NGASSAKI
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