Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2025, n° 2518901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une convocation pour que lui soit remis un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève », dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soulève les moyens suivants :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré ses relances, la préfecture ne lui a pas répondu à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement en décembre 2024 ; son précédent titre a expiré en 2023 ; il n’a pu faire sa demande sur la plateforme « Administration Numérique des Etrangers en France » (ANEF) dès lors que son compte est bloqué ; il a contacté à plusieurs reprises la préfecture mais n’a pas obtenu de réponse ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il ne peut pas poursuivre correctement ses études ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 6 juillet 1996, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023. Il a tenté de déposer en décembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Compte tenu de son impossibilité de pouvoir déposer sa demande sur la plateforme ANEF et après avoir été redirigé par les services de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) vers les services de la préfecture afin de débloquer son dossier, M. A… a adressé divers courriers au préfet du Val-de-Marne en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer pour se voir remettre un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction.
Le droit applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Ces modalités ont été déterminées par l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF ».
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention “ étudiant ” ou “ étudiant-programme de mobilité ” mentionnées aux articles L. 422-1 et L. 422-5 du même code, de cartes de séjour pluriannuelles portant les mêmes mentions, délivrées en application des articles L. 422-6 et L. 433-4 du même code, ainsi que de certificats de résidence algériens portant la mention “ étudiant ” prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié […] ».
6. Lorsque l’étranger établit qu’il n’a pu déposer sa demande au moyen du téléservice ANEF, lorsque celle-ci figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, et que ses difficultés n’ont pu être levées, ni par les diligences de l’intéressé, ni par le dispositif d’accueil et d’accompagnement non plus que par la solution de substitution prévus à ce même article dans des conditions précisées par l’arrêté ministériel du 1er août 2023, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
L’appréciation des faits de l’espèce :
7. En l’espèce, M. A… soutient dans sa requête avoir déposé sa demande de certificat de résident en décembre 2024, soit plus d’un an et demi après l’échéance de son précédent titre de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait effectivement déposé sa demande de titre de séjour, laquelle doit être faite sur la plateforme ANEF en application du 1° de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021, ou, dans le cas où cela s’avèrerait impossible, d’avoir sollicité les services compétents de la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt de sa demande en application de l’arrêté du 1er août 2023. Si M. A… soutient qu’il lui est impossible de faire sa demande au moyen du téléservice ANEF et qu’il établit que les services de l’ANTS qu’il a contacté l’ont renvoyé vers les services de la préfecture pour pouvoir débloquer son dossier sur la plateforme, lesquels n’ont pas donné suite à ses demandes de rendez-vous, les mesures qu’il sollicite dans sa requête, à savoir d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de le convoquer pour lui remettre un certificat de résidence portant la mention « élève-étudiant » et, à titre subsidiaire, de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, ne peuvent, en tout état de cause, être prononcées par le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en l’absence de preuve du dépôt effectif de sa demande de titre de séjour dans les formes requises par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’impossibilité justifiée de déposer une demande de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF ne peut donner lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6 de l’ordonnance, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’au prononcé par le juge des référés d’une injonction aux services de la préfecture de communiquer une date de rendez-vous à l’intéressé afin qu’il puisse déposer ladite demande.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 30 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : J. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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